Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 255383
M. M...
Séance du8 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003
Vu lordonnance en date du 19 mars 2003, enregistrée le 24 mars 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, par laquelle le président de la commission départementale daide sociale de Paris a transmis au Conseil dEtat, en application des dispositions du troisième alinéa de larticle R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. M... dont cette commission avait été saisie sur renvoi du président du tribunal administratif de Paris en application de larticle R. 351-3 du même code ;
Vu la demande, enregistrée le 19 mai 2002, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Salah M..., tendant à ce que 1) soit déclarée sans fondement la créance ayant donné lieu à la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 20 mars 2002, et correspondant à un montant versé indûment au titre du revenu minimum dinsertion, 2) soit ordonnée la main-levée de la saisie-attribution contestée et 3) soit mise à la charge de lEtat une somme de 1 276,30 Euro à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ;
Le rapport de Mlle Courrèges, auditrice ;
Les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la demande présentée le 19 mai 2002 au tribunal administratif de Paris par M. M..., transmise au Conseil dEtat par la commission départementale daide sociale de Paris par ordonnance du président de cette juridiction prise en application du troisième alinéa de larticle R. 351-6 du code de la justice administrative, tendait, dune part, à ce que soit déclarée sans fondement la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 20 mars 2002, aux fins de recouvrement dun indu de 51 420 F (7 838,93 Euro), quil a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er juin 1994 au 28 février 1996, et dautre part, à ce que soit annulée en la forme cette saisie ;
Sur les conclusions tendant à lannulation en la forme de la saisie-attribution du 19 mars 2002 :
Considérant quil nappartient pas à la juridiction administrative dapprécier la validité en la forme dun acte de poursuites, quelle que soit la nature de la créance dont il tend à assurer le recouvrement ; que, dès lors, les conclusions de M. M..., tendant à lannulation en la forme de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 20 mars 2002, ne peuvent quêtre rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit déclarée sans fondement la saisie litigieuse :
Considérant quil résulte de lensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de laction sociale et des familles relatives au revenu minimum dinsertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, quil appartient aux juridictions de laide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, y compris de lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer à la commission départementale daide sociale de Paris le jugement des conclusions de la demande de M. M..., tendant à ce que soit déclarée sans fondement la saisie-attribution dont il fait lobjet ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la demande présentée par M. M..., tendant à lannulation en la forme de la saisie-attribution dont il fait lobjet, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - Les décisions du requérant tendant à ce que soit déclarée sans fondement la saisie-attribution susmentionnée sont attribuées à la commission départementale daide sociale de Paris.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Salah M..., au président de la commission départementale daide sociale de Paris, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.