Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE MÉDICALE | ||
Mots clés : Aide médicale - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 253769
M. D...
Séance du 17 décembre 2003
Lecture du 16 janvier 2004
Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité demande que le Conseil dEtat annule la décision en date du 15 novembre 2002, par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision en date du 25 octobre 2001, de la commission départementale daide sociale de Moselle et la décision du 7 juin 2001, du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Moselle et, statuant au fond, rejette la demande de M. Belabès D... tendant au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ;
Le rapport de M. Lafouge, conseiller dEtat ;
Les conclusions de M. Stahl, commissaire du gouvernement ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ; et quaux termes du deuxième alinéa du même article « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1 (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 251-1, issues de larticle 32 de la loi du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle, que les décisions que le ministre est appelé à prendre sur leur fondement, en fonction de létat de santé de lintéressé mais non de ses ressources, ont une nature particulière et ne sont dailleurs par précédées dune instruction dans les conditions de droit commun définies par larticle L. 252-1 du même code ; que ces décisions ne sont pas au nombre de celles auxquelles renvoient les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 en vertu desquelles, sagissant des prestations relevant de lEtat, les commissions départementales daide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de lEtat dans le département en matière dadmission à laide médicale de lEtat mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II de ce code ; quil suit de là quil nappartient pas aux juridictions daide sociale, lorsquelles sont saisies dun litige relatif à laide médicale de lEtat prévue au premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, de statuer sur les droits du demandeur à laide particulière prévue au deuxième alinéa du même article ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quen annulant la décision du 25 octobre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de Moselle a refusé dadmettre M. Belabès D... au bénéfice de laide médicale de lEtat prévue au premier alinéa de larticle L. 251-1, au motif quelle navait, à tort, pas fait application des dispositions du deuxième alinéa du même article, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu, en vertu de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, de régler laffaire au fond ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Belabès D... ne résidait pas en France lorsquil a été hospitalisé le 24 mai 2001, soit vingt jours après son entrée sur le territoire français ; que, par suite, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Moselle, saisi par M. Belabès D... dune demande tendant au bénéfice de laide médicale de lEtat présentée sur le fondement des dispositions du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, na pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant cette demande le 7 juin 2001 ; que, dès lors, lintéressé nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision en date du 25 octobre 2001, la commission départementale daide sociale de Moselle a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 7 juin 2001 ;
Décide
Art. 1er - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 15 novembre 2002 est annulée.
Art. 2 - La requête présentée par M. Belabès D... devant la commission centrale daide sociale est rejetée.
Art. 3 - La présente décision sera notifiée à ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Belabès D...