Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 011669
M. G...
Séance du 26 février 2003
Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004
Vu le recours formé par M. Stéphane G..., le 1er janvier 2001, tendant à lannulation dune décision du 20 octobre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 6 juin 2000, lui réclamant le remboursement dun indu dun montant initial de 26 003,19 F (3 964,16 Euro), versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois de novembre 1998 et le mois de juin 2000 ;
Le requérant soutient quil naccepte pas les décisions prises à son encontre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 juillet 2001 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 30 décembre 2002, invitant le requérant, à sa demande, à venir présenter ses observations devant la juridiction ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 26 février 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces deux personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle 3 du même décret « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que M. Stéphane G... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 12 novembre 1998, dans laquelle il indique être célibataire ; que par décision du 6 juin 2000, notifiée le 27 juin 2000, un indu de 26 003,19 F (3 964,16 Euro) lui a été réclamé ; quun rapport denquête diligentée par la caisse dallocations familiales et daté du 23 février 2000, concluait en effet que lintéressé vivait maritalement avec Mme C... depuis quelques années et que celle-ci avait des ressources ;
Considérant que M. Stéphane G... a contesté la décision dindu le 27 juin 2000 ; que la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé cet indu dans sa séance du 20 octobre 2000 en sappuyant sur les conclusions du rapport denquête précité ;
Considérant que le rapport denquête se fonde, pour établir la vie maritale, sur le fait que deux taxes (habitation, ordures ménagères) sont établies aux noms des deux intéressés, que les deux noms apparaissent sur la boîte aux lettres du domicile de M. Stéphane G... et quune ordonnance du tribunal de grande instance de Montbrison daté du 9 avril 1999 indique que ce dernier « partage sa vie avec une personne à faible revenu et fortement endettée » ;
Considérant que M. Stéphane G... na pas contesté lordonnance précitée ; que cet élément, auquel sadjoignent ceux du rapport denquête précité, sont suffisants pour établir quil y avait, pendant la période de lindu tant une communauté dintérêt et une communauté de toit, non contestée par le requérant, quune vie commune stable et continue ; quau surplus cette situation nest pas contestée en tant que telle par le requérant ; quil y avait dès lors bien lieu de prendre en compte les ressources de Mme C... afin détablir les droits du foyer au titre du revenu minimum dinsertion ; que lesdites ressources selon les pièces du dossier sont équivalentes au montant du SMIC ;
Considérant dès lors que M. Stéphane G... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision dindu du 6 juin 2000, et a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Stéphane G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer