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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 011669

M. G...
Séance du 26 février 2003

Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004

    Vu le recours formé par M. Stéphane G..., le 1er janvier 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 20 octobre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 6 juin 2000, lui réclamant le remboursement d’un indu d’un montant initial de 26 003,19 F (3 964,16 Euro), versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois de novembre 1998 et le mois de juin 2000 ;
    Le requérant soutient qu’il n’accepte pas les décisions prises à son encontre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 juillet 2001 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 30 décembre 2002, invitant le requérant, à sa demande, à venir présenter ses observations devant la juridiction ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 26 février 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces deux personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que M. Stéphane G... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 12 novembre 1998, dans laquelle il indique être célibataire ; que par décision du 6 juin 2000, notifiée le 27 juin 2000, un indu de 26 003,19 F (3 964,16 Euro) lui a été réclamé ; qu’un rapport d’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales et daté du 23 février 2000, concluait en effet que l’intéressé vivait maritalement avec Mme C... depuis quelques années et que celle-ci avait des ressources ;
    Considérant que M. Stéphane G... a contesté la décision d’indu le 27 juin 2000 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé cet indu dans sa séance du 20 octobre 2000 en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’enquête précité ;
    Considérant que le rapport d’enquête se fonde, pour établir la vie maritale, sur le fait que deux taxes (habitation, ordures ménagères) sont établies aux noms des deux intéressés, que les deux noms apparaissent sur la boîte aux lettres du domicile de M. Stéphane G... et qu’une ordonnance du tribunal de grande instance de Montbrison daté du 9 avril 1999 indique que ce dernier « partage sa vie avec une personne à faible revenu et fortement endettée » ;
    Considérant que M. Stéphane G... n’a pas contesté l’ordonnance précitée ; que cet élément, auquel s’adjoignent ceux du rapport d’enquête précité, sont suffisants pour établir qu’il y avait, pendant la période de l’indu tant une communauté d’intérêt et une communauté de toit, non contestée par le requérant, qu’une vie commune stable et continue ; qu’au surplus cette situation n’est pas contestée en tant que telle par le requérant ; qu’il y avait dès lors bien lieu de prendre en compte les ressources de Mme C... afin d’établir les droits du foyer au titre du revenu minimum d’insertion ; que lesdites ressources selon les pièces du dossier sont équivalentes au montant du SMIC ;
    Considérant dès lors que M. Stéphane G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision d’indu du 6 juin 2000, et a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Stéphane G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer