Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 012029
Mme V...
Séance du 21 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004
Vu le recours formé le 9 août 2001, par Mme Josette L..., tendant à lannulation de la décision du 3 mai 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a confirmé la décision du 11 janvier 2001, de la commission dadmission de Montargis reprenant la même participation décidée par le juge des affaires familiales saisi prématurément le 27 novembre 2000, et décidant ladmission partielle à laide sociale aux personnes âgées de Mme Anita V... pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Saint-Pierre-les-Nemours à compter du 1er juillet 2000, et une participation globale des obligés alimentaires de 548,82 Euro (3 600 F) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 mai 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2003, Mme Denise, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du Conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 142 du code de la famille et de laide sociale applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de quatre-vingt-dix pour cent. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet de révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. » ;
Considérant que Mme Anita V..., sous curatelle et tutelle, est hébergée à la maison de retraite de Saint-Pierre-les-Nemours depuis le 1er juillet 2000, que le coût résiduel des frais de séjour sélève à 766,06 Euro (5 025 F) par mois ;
Considérant que le service des tutelles a saisi le tribunal afin que soit fixée la participation des obligés alimentaires avant de connaître la décision de la commission dadmission de Montargis, que le juge aux affaires familiales a rendu son jugement le 27 novembre 2000, fixant le montant de la contribution des obligés alimentaires à 548,22 Euro (3 600 F) et effectuant une répartition entre eux ; que la contribution de Mme Josette L... est fixée à 152,45 Euro (1 000 F) ;
Considérant que les revenus du foyer L... sont modestes, que Mme Josette L... participe déjà aux frais dhébergement de son beau-père pour 49,26 Euro (323,18 F) ; quelle na pas les moyens de saisir le tribunal ; que daprès la répartition proposée par la commission départementale cette participation est évaluée à 16,77 Euro (110 F) ;
Considérant que la commission dadmission de Montargis le 11 janvier 2001, a décidé ladmission partielle pour la période 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 et a repris la répartition fixée par le juge judiciaire le 27 novembre 2000 ; que la commission départementale du Loiret le 3 mai 2001 sest déclarée incompétente pour réviser cette décision ;
Considérant que les petits-enfants nont pas été sollicités du fait de labsence de liens familiaux envers Mme Anita V... ;
Considérant que la commission centrale daide sociale saisie en appel ne peut que confirmer limpossibilité de la juridiction daide sociale de diminuer le montant de la participation demandée à la requérante en vertu dune décision de lautorité judiciaire, eu égard notamment aux dispositions de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles ; que celle-ci ne pourrait obtenir satisfaction quen saisissant le juge aux affaires familiales pour demander la révision de la décision du tribunal ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Josette L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, à la famille et les personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2003, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer