Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 012029

Mme V...
Séance du 21 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004

    Vu le recours formé le 9 août 2001, par Mme Josette L..., tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a confirmé la décision du 11 janvier 2001, de la commission d’admission de Montargis reprenant la même participation décidée par le juge des affaires familiales saisi prématurément le 27 novembre 2000, et décidant l’admission partielle à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Anita V... pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Saint-Pierre-les-Nemours à compter du 1er juillet 2000, et une participation globale des obligés alimentaires de 548,82 Euro (3 600 F) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 mai 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2003, Mme Denise, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du Conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de quatre-vingt-dix pour cent. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet de révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ;
    Considérant que Mme Anita V..., sous curatelle et tutelle, est hébergée à la maison de retraite de Saint-Pierre-les-Nemours depuis le 1er juillet 2000, que le coût résiduel des frais de séjour s’élève à 766,06 Euro (5 025 F) par mois ;
    Considérant que le service des tutelles a saisi le tribunal afin que soit fixée la participation des obligés alimentaires avant de connaître la décision de la commission d’admission de Montargis, que le juge aux affaires familiales a rendu son jugement le 27 novembre 2000, fixant le montant de la contribution des obligés alimentaires à 548,22 Euro (3 600 F) et effectuant une répartition entre eux ; que la contribution de Mme Josette L... est fixée à 152,45 Euro (1 000 F) ;
    Considérant que les revenus du foyer L... sont modestes, que Mme Josette L... participe déjà aux frais d’hébergement de son beau-père pour 49,26 Euro (323,18 F) ; qu’elle n’a pas les moyens de saisir le tribunal ; que d’après la répartition proposée par la commission départementale cette participation est évaluée à 16,77 Euro (110 F) ;
    Considérant que la commission d’admission de Montargis le 11 janvier 2001, a décidé l’admission partielle pour la période 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 et a repris la répartition fixée par le juge judiciaire le 27 novembre 2000 ; que la commission départementale du Loiret le 3 mai 2001 s’est déclarée incompétente pour réviser cette décision ;
    Considérant que les petits-enfants n’ont pas été sollicités du fait de l’absence de liens familiaux envers Mme Anita V... ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale saisie en appel ne peut que confirmer l’impossibilité de la juridiction d’aide sociale de diminuer le montant de la participation demandée à la requérante en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire, eu égard notamment aux dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles ; que celle-ci ne pourrait obtenir satisfaction qu’en saisissant le juge aux affaires familiales pour demander la révision de la décision du tribunal ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Josette L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, à la famille et les personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2003, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer