Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 012026
Mme B...
Séance du 21 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004
Vu le recours formé le 13 août 2001 par M. Patrick B..., tendant à lannulation de la décision du 12 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a confirmé la décision du 23 avril 2001 de la commission dadmission de Luynes refusant à Mme Christiane B..., sa mère, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Chambray-lès-Tours pour la période du 2 novembre 2000 au 2 mars 2001 compte tenu des ressources suffisantes des obligés alimentaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 28 décembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2003, Mme Denise, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, anciennement larticle 131 du code de la famille et de laide sociale, « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, anciennement article 144 du code de la famille et de laide sociale « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet de révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelles avait prévus. » ;
Considérant que Mme Christiane B... a été hébergée à la maison de retraite de Chambray-lès-Tours durant la période du 2 novembre 2000 au 2 mars 2001, que le coût résiduel des frais dhébergement sélève à 2 929,13 Euro (19 213,84 F), soit un coût mensuel de 732,28 Euro (4 803,46 F) ; que lintéressée a été transférée ensuite à la maison de retraite « Claire », demeure à Versailles pour laquelle aucune demande daide sociale na été déposée ;
Considérant que la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a confirmé la décision du 23 avril 2001 de la commission dadmission de Luynes refusant à Mme Christiane B..., mère de Monsieur Patrick B..., le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées compte tenu des ressources suffisantes des obligés alimentaires ;
Considérant queu égard notamment aux ressources de M. Patrick B..., lun des obligés alimentaires, ladmission à laide sociale de Mme Christiane B... ne se justifie pas, cette aide nayant quun caractère subsidiaire ;
Considérant par suite que la commission départementale de lIndre-et-Loire a fait une juste appréciation des circonstances de fait et que la décision du 12 juin 2001, doit être maintenue ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Patrick B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, à la famille et les personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer