Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 011777
Mme P...
Séance du 19 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003
Vu le recours formé le 28 février 2001 par Mme Liliane M..., tendant à lannulation de la décision en date du 13 février 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a prononcé ladmission à laide sociale de sa mère, Mme Georgette P..., sous réserve de la récupération de 90 % de ses ressources et dune participation de ses débiteurs daliments de 411,67 Euro (2 700 F) par mois pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2003 ;
La requérante déclare ne pas accepter la décision de la commission départementale, ses revenus ne lui permettant pas de payer une telle somme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 novembre 2003, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 332-3 du code de laction sociale et des familles « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ; quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 332-6 du code de laction sociale et des familles « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant que Mme Liliane M... nétait pas partie au litige en première instance ; que toutefois la décision attaquée était rendue contre elle ; que dès lors il y a lieu dadmettre la recevabilité de son appel ;
Considérant quil résulte de linstruction que compte tenu du coût mensuel du placement de Mme Georgette P... à la maison de retraite « La Dame Blanche » de Fontenay-sous-Bois et de ses ressources prises dans la limite de 90 %, il reste à recouvrer pour létablissement dhébergement la somme de 1 452,23 Euro (9 526 F) par mois ; que lensemble des quatre débiteurs daliments ont des ressources qui sélèvent au minimum à 8 080 Euro (53 000 F) par mois ; que par suite les premiers juges ont fait une exacte application des circonstances de lespèce en fixant à 411,61 Euro (2 700 F) par mois la contribution des obligés alimentaires ; que la requête de Mme Liliane M... ne peut quêtre rejetée ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la somme mise globalement à leur charge ; quils peuvent, sils sestiment fondés à le faire, saisir le juge judiciaire ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Liliane M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 novembre 2003 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer