Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 011777

Mme P...
Séance du 19 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003

    Vu le recours formé le 28 février 2001 par Mme Liliane M..., tendant à l’annulation de la décision en date du 13 février 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a prononcé l’admission à l’aide sociale de sa mère, Mme Georgette P..., sous réserve de la récupération de 90 % de ses ressources et d’une participation de ses débiteurs d’aliments de 411,67 Euro (2 700 F) par mois pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2003 ;
    La requérante déclare ne pas accepter la décision de la commission départementale, ses revenus ne lui permettant pas de payer une telle somme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 novembre 2003, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 332-3 du code de l’action sociale et des familles « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ; qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 332-6 du code de l’action sociale et des familles « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que Mme Liliane M... n’était pas partie au litige en première instance ; que toutefois la décision attaquée était rendue contre elle ; que dès lors il y a lieu d’admettre la recevabilité de son appel ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que compte tenu du coût mensuel du placement de Mme Georgette P... à la maison de retraite « La Dame Blanche » de Fontenay-sous-Bois et de ses ressources prises dans la limite de 90 %, il reste à recouvrer pour l’établissement d’hébergement la somme de 1 452,23 Euro (9 526 F) par mois ; que l’ensemble des quatre débiteurs d’aliments ont des ressources qui s’élèvent au minimum à 8 080 Euro (53 000 F) par mois ; que par suite les premiers juges ont fait une exacte application des circonstances de l’espèce en fixant à 411,61 Euro (2 700 F) par mois la contribution des obligés alimentaires ; que la requête de Mme Liliane M... ne peut qu’être rejetée ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la somme mise globalement à leur charge ; qu’ils peuvent, s’ils s’estiment fondés à le faire, saisir le juge judiciaire ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme Liliane M... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 novembre 2003 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer