Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 011776
M. S...
Séance du 19 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003
Vu le recours formé par Mme Françoise P..., agissant en qualité de tuteur de M. Aventino S..., tendant à lannulation de la décision en date du 14 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine lui a refusé laide sociale aux personnes âgées pour son placement à la maison de retraite de la Fondation Roguet de Clichy, au motif que ses obligés alimentaires ne répondaient pas à lenquête sur leurs ressources ;
La requérante fait valoir que les ressources de M. Aventino S... ne lui permettent pas dassumer tout seul le coût de son hébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 novembre 2003, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ; que larticle 144 dudit code, repris à larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
Considérant que si, pour refuser le bénéfice de laide sociale à M. Aventino S..., la commission départementale daide sociale a estimé que le dossier était incomplet du fait de labsence de renseignements concernant certains obligés alimentaires, cette circonstance ne peut, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à ladmission à laide sociale ; que ladministration est en mesure de procéder à des recherches ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales ; quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire, conformément aux dispositions de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale pour faire fixer le montant éventuel de laide alimentaire ; que dès lors la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2000 est entachée dillégalité et quil convient de lannuler ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de M. Aventino S... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite de la Fondation Roguet à Clichy ; que les obligés alimentaires, eu égard à la modestie de leurs ressources et à leur situation familiale ne sont pas en mesure de contribuer aux frais dhébergement de M. Aventino S... ; quil y a lieu dadmettre M. Aventino S... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 septembre 2000 est annulée.
Art. 2. - M. Aventino S... est admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation Roguet à Clichy à compter du 1er janvier 1999, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 novembre 2003 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer