Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 011776

M. S...
Séance du 19 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003

    Vu le recours formé par Mme Françoise P..., agissant en qualité de tuteur de M. Aventino S..., tendant à l’annulation de la décision en date du 14 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine lui a refusé l’aide sociale aux personnes âgées pour son placement à la maison de retraite de la Fondation Roguet de Clichy, au motif que ses obligés alimentaires ne répondaient pas à l’enquête sur leurs ressources ;
    La requérante fait valoir que les ressources de M. Aventino S... ne lui permettent pas d’assumer tout seul le coût de son hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 novembre 2003, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ; que l’article 144 dudit code, repris à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
    Considérant que si, pour refuser le bénéfice de l’aide sociale à M. Aventino S..., la commission départementale d’aide sociale a estimé que le dossier était incomplet du fait de l’absence de renseignements concernant certains obligés alimentaires, cette circonstance ne peut, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à l’admission à l’aide sociale ; que l’administration est en mesure de procéder à des recherches ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales ; qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale pour faire fixer le montant éventuel de l’aide alimentaire ; que dès lors la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2000 est entachée d’illégalité et qu’il convient de l’annuler ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de M. Aventino S... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite de la Fondation Roguet à Clichy ; que les obligés alimentaires, eu égard à la modestie de leurs ressources et à leur situation familiale ne sont pas en mesure de contribuer aux frais d’hébergement de M. Aventino S... ; qu’il y a lieu d’admettre M. Aventino S... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 septembre 2000 est annulée.
    Art.  2.  -  M. Aventino S... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de la Fondation Roguet à Clichy à compter du 1er janvier 1999, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 novembre 2003 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer