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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 011770

Mme S...
Séance du 19 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2004

    Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par Mme Marie-Blanche Le M..., demeurant à Montgeron (91230) ; Mme Marie-Blanche Le M... demande à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision du 17 novembre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du 3 août 2000, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du 12e arrondissement de Paris a admis Mme Françoise S..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite « Le Manoir » à Montgeron (91230) sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 6 331 F (965,10 Euro) ;
    La requérante soutient que ses ressources personnelles ne lui permettent pas de contribuer aux frais d’hébergement dans la mesure appréciée par la commission d’admission dès lors que son mari ne doit pas être regardé comme un débiteur alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 18 juillet 2001, par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 28 août 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2003, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision en date du 3 août 2000, la commission d’admission du 12e arrondissement de Paris a admis Mme Françoise S... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite « Le Manoir » à Montgeron (91230) sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 6 331 F (965,10 Euro) ; que par une décision en date du 21 juillet 1998, la commission d’admission à l’aide sociale de Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais) a rejeté la demande de Mme Marie-France Le M..., fille de l’intéressée, tendant à la réformation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, anciennement l’article 144 du code la famille et de l’aide sociale « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, « Au moment du dépôt de leur demande d’admission à l’aide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale, à l’aide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l’obligation alimentaire. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 124-2 du code de la famille et de l’aide sociale est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 206 du code civil « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère (...) » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les revenus de l’époux de la requérante ne devraient pas être pris en compte dans l’évaluation de l’aide possible des personnes tenues à l’obligation alimentaire ne peut qu’être écarté ;
    Considérant néanmoins qu’en évaluant à 6 331 F (965,10 Euro) l’aide possible de l’ensemble des personnes tenues à l’obligation alimentaire vis-à-vis de Mme Françoise S..., la commission d’admission à l’aide sociale a fait, en dépit du niveau et de la stabilité des revenus des époux Le M..., une appréciation excessive de leurs ressources ; que par suite Mme Marie-France Le M... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé cette décision ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant cette évaluation à 4 500 F (686 Euro),

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Françoise S... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « Le Manoir » à Montgeron (91230) sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 500 F (686 Euro).
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 17 novembre 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer