Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 011770
Mme S...
Séance du 19 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2004
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par Mme Marie-Blanche Le M..., demeurant à Montgeron (91230) ; Mme Marie-Blanche Le M... demande à la commission centrale daide sociale de réformer la décision du 17 novembre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du 3 août 2000, par laquelle la commission dadmission à laide sociale du 12e arrondissement de Paris a admis Mme Françoise S..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite « Le Manoir » à Montgeron (91230) sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 6 331 F (965,10 Euro) ;
La requérante soutient que ses ressources personnelles ne lui permettent pas de contribuer aux frais dhébergement dans la mesure appréciée par la commission dadmission dès lors que son mari ne doit pas être regardé comme un débiteur alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 18 juillet 2001, par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 28 août 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2003, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision en date du 3 août 2000, la commission dadmission du 12e arrondissement de Paris a admis Mme Françoise S... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite « Le Manoir » à Montgeron (91230) sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 6 331 F (965,10 Euro) ; que par une décision en date du 21 juillet 1998, la commission dadmission à laide sociale de Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais) a rejeté la demande de Mme Marie-France Le M..., fille de lintéressée, tendant à la réformation de la décision de la commission dadmission à laide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, anciennement larticle 144 du code la famille et de laide sociale « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, « Au moment du dépôt de leur demande dadmission à laide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à larticle 187-2 du code de la famille et de laide sociale, à laide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à lobligation alimentaire. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 124-2 du code de la famille et de laide sociale est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale. A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale. » ;
Considérant quaux termes de larticle 206 du code civil « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère (...) » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les revenus de lépoux de la requérante ne devraient pas être pris en compte dans lévaluation de laide possible des personnes tenues à lobligation alimentaire ne peut quêtre écarté ;
Considérant néanmoins quen évaluant à 6 331 F (965,10 Euro) laide possible de lensemble des personnes tenues à lobligation alimentaire vis-à-vis de Mme Françoise S..., la commission dadmission à laide sociale a fait, en dépit du niveau et de la stabilité des revenus des époux Le M..., une appréciation excessive de leurs ressources ; que par suite Mme Marie-France Le M... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé cette décision ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en ramenant cette évaluation à 4 500 F (686 Euro),
Décide
Art. 1er. - Mme Françoise S... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « Le Manoir » à Montgeron (91230) sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 500 F (686 Euro).
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 17 novembre 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer