Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 020307
M. G...
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 8 janvier 2004
Vu le recours formé le 13 décembre 2001 par Mme Aline G... tutrice, au nom de M. Alain G... demeurant à Chalivoy-Milon, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 15 octobre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher confirmait la décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale de Dun-sur-Auron du 22 mai 2001 maintenant la décision de récupération sur retour à meilleure fortune par le moyen que conformément à larticle 39-2 de la loi du 30 juin 1975 et de larticle 10 du décret du 31 décembre 1977, lallocation compensatrice pour tierce personne nest conditionnée quà une condition de ressources ; quen ce qui concerne ces ressources : celles provenant du travail ne sont prises en compte que partiellement ; que le plafond de ressources est déterminé par larticle L. 821-3 qui précise que lallocation peut se cumuler avec des ressources personnelles à hauteur dun plafond fixé par décret ; que larticle R. 821-4 du code de la sécurité sociale dispose « Le revenu dont il est tenu compte pour lapplication de la condition de ressources prévue à larticle L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du code de la sécurité sociale ; quenfin larticle R. 531-10 mentionne que les ressources à prendre en considération sentendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour létablissement de limpôt sur les revenus ; que, peu importe que M. Alain G... ait fait lobjet dun héritage puisque ce dernier nentre pas en considération dans les ressources soumises à fiscalité ; quenfin la commission départementale daide sociale est critiquable pour défaut de motivation ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Cher en date du 2 avril 2002, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que même si M. Alain G... fait valoir que la condition de ressources pour le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne est le revenu net imposable, un recours peut être exercé par le département conformément à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles qui sapplique à lensemble des aides attribuées par laide sociale ; quon peut donc considérer que lhéritage de M. Alain G... a augmenté son patrimoine ; que, même si la loi de la modernisation sociale a supprimé le recours contre bénéficiaires revenus à meilleure fortune pour lallocation compensatrice, les décisions des commissions dadmission et départementale daide sociale sont antérieures à cette date ;
Vu le mémoire en réplique de M. Alain G... en date du 10 juillet 2003, persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les dispositions régissant lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne ne conditionne son versement quà une condition de ressources ; que lallocation compensatrice obéit à des textes spécifiques ; que la soumettre aux conditions de droit commun de laide sociale serait détourner de son objectif la volonté du législateur ; que ceci serait le cas si lon admettait la possibilité dune récupération pour retour à meilleure fortune ; que si le bénéficiaire avait eu cet héritage dans ses ressources au moment de la demande de lallocation compensatrice cela naurait eu aucun effet sur ses droits à prestation ; que suivre le conseil général en son analyse créerait une disparité de traitement entre deux bénéficiaires de cette prestation suivant la date du recours engagé ; quaccueillir favorablement la demande du conseil général génèrerait une situation incompréhensible pour le demandeur ; quil est un principe constant que la loi saisit les situations en cours ; que M. Alain G... peut donc également se prévaloir de ce principe étant donné que la loi nouvelle sapplique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours ; quen effet, si la loi nouvelle doit respecter les décisions devenues irrévocables, cela nest pas le cas lorsquune procédure est en cours, comme en lespèce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 14 mars 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu dun principe général du droit du contentieux administratif applicable devant toute juridiction administrative, les décisions de ces juridictions doivent être motivées et répondre aux moyens des requêtes ; que tel nest pas le cas de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Cher ; quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Dun-sur-Auron du 22 mai 2001 est dépourvue de toute motivation en droit comme en fait ; quelle doit être considérée comme infligeant une sujétion au sens de larticle 3 de la loi 11 juillet 1979 ; quil y a lieu de lannuler ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction alors en vigueur, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles quun recours en récupération peut être exercé notamment contre le bénéficiaire de laide sociale revenu à meilleure fortune ;
Considérant que le législateur a subordonné loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne à un plafond de ressources procédant du seul revenu net fiscal de lannée de référence, mais a maintenu le recours en récupération et notamment à la date de la décision attaquée le recours en récupération pour retour à meilleure fortune ; que contrairement à ce que soutient la requérante, labsence de prise en compte de ressources autres que les revenus personnels au stade de ladmission à laide sociale est sans incidence sur la possibilité maintenue par la loi pour les collectivités daide sociale de récupérer les prestations versées par celles ci sur des ressources qui, tel un capital provenant dun héritage, nauraient pas été retenues au stade de ladmission autrement que par la prise en compte des revenus procédant de la possession de celui ci ;
Considérant que si la requérante soutient que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui supprime le recours en récupération pour retour à meilleure fortune, sapplique, dès lors quune instance contentieuse avait été introduite antérieurement à son entrée en vigueur à linstance en cours, la loi na pas prévu de dispositions transitoires et la décision administrative attaquée fixant le montant de la créance récupérée à laquelle sapplique la législation en vigueur au moment du fait générateur de la récupération intervenu en 1996, était intervenue avant son entrée en vigueur ; quen cet état le moyen doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 15 octobre 2001 ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Dun-sur-Auron du 22 mai 2001 sont annulées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la demande de Mme Aline G... à la commission départementale daide sociale du Cher est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer