Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 020312

Mme S...
Séance du 27 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 19 décembre 2003

    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 11 juillet 2001, le recours introduit par maître Serge B..., représentant les intérêts de Mme Josette S..., demeurant à Avignon (84000), tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a confirmé celle du 6 novembre 2000 de la commission d’admission d’Avignon Ouest de récupérer sur la requérante la prime d’assurance-vie de 146 000 F versée de son vivant par Mme Paule S..., bénéficiaire jusqu’à son décès de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne pour un montant de 414 577,77 F, et ce pour les motifs, d’une part, que le contrat d’assurance-vie en cause, relevant de « dispositions particulières qui écartent à son sujet les règles de fond des donations », n’entre pas dans les champs de l’article 146 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, d’autre part, que Mme Josette S... s’est beaucoup occupée de Mme Paule S... de sorte qu’elle échapperait à toute récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 10 janvier 2002, le mémoire en défense du président du Conseil général du département du Vaucluse, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que le contrat était dénué de tout aléa sérieux compte tenu de l’âge de Mme Paule S... à la date de sa souscription (85 ans), qu’il avait le caractère d’une donation déguisée, et que la collectivité débitrice de l’aide sociale intervient au titre d’un recours sur donataire et non d’une succession, de sorte que la protection dont bénéficient les personnes s’étant occupées de manière constante d’un handicapé ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ;
    Vu, enregistrées le 29 septembre 2003, les écritures complémentaires du département du Vaucluse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2003 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le contrat d’assurance-vie souscrit par Mme Paule S... désignant en cas de décès de celle-ci Mme Josette S..., ou à défaut sa fille comme bénéficiaires constitue une stipulation pour autrui, qui n’était pas susceptible, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, de constituer une donation déguisée ; que par contre, comme l’avait estimé la commission d’admission à l’aide sociale, un tel acte est susceptible, le cas échéant, d’être requalifié en donation indirecte ; que toutefois, si une donation, fût-elle indirecte, présente un caractère rémunératoire, elle ne peut donner lieu au recours prévu à l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’intention libérale du donateur n’est alors pas caractérisée ;
    Considérant en l’espèce qu’eu égard à l’âge de la stipulante au moment de la souscription du contrat « Ecureuil Vie » moyennant une prime unique de 140 000 F (près de quatre-vingt-cinq ans) et au montant de la prime par rapport à celui des autres capitaux mobiliers de l’intéressée à son décès en 1998 (deux fois moindre), sa maison ayant, par ailleurs, été vendue en viager aux époux S... dans des conditions avantageuses, l’aléa et le caractère de pure gestion patrimoniale du contrat souscrit n’étaient pas tels lors de la souscription que ledit contrat ne fût en principe susceptible d’être regardé comme une donation indirecte ; que ni l’absence d’acceptation du vivant de la stipulante, ladite acceptation ayant pu être donnée en rétroagissant à la date de souscription du contrat après le décès de celle-ci par l’acceptation du versement par le promettant du capital stipulé au bénéficiaire, ni la possibilité du vivant de la stipulante en l’absence d’acceptation du bénéficiaire de décider du reversement de la souscription ou de la modification du bénéficiaire, ni l’absence de rapport à la succession du capital ou de la prime ne sont de nature à interdire la requalification de la stipulation pour autrui en donation indirecte ; que l’absence d’appauvrissement du donateur invoqué par la requête n’est pas de nature à interdire l’exercice du recours en récupération contre le donataire ; que s’agissant d’un recours dirigé contre ce dernier, le moyen tiré des dispositions seulement applicables au recours contre la succession lorsque les héritiers sont les enfants de la personne handicapée ou la personne qui en a assuré la charge effective et constante, sont inopérants ;
    Considérant toutefois que, quelle que puisse être l’ambiguïté de son argumentation, qui fait valoir à la fois les sentiments filiaux éprouvés par la bénéficiaire à l’égard de la stipulante comme le caractère « familial » de leurs soins et l’ensemble des services rendus dès avant la souscription du contrat en date du 20 janvier 1993 par la famille S... à Mme Paule S..., qui bénéficiait de l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis 1983, et quelle que puisse être l’intensité réelle des services ainsi rendus, Mme Josette S... fait bien valoir que sa désignation -  et celle de sa fille  - comme bénéficiaires ont été effectuées par Mme Paule S... en raison des services qu’elles lui avaient rendus et étaient susceptibles de lui rendre ; que non seulement l’administration ne le conteste pas, même si le rapport d’un travailleur social qu’elle joint a été élaboré à une période postérieure à celle de la souscription du contrat à laquelle seule il y a lieu de se référer pour apprécier l’intention libérale, mais fait valoir elle-même que la relation entre les intéressées avait un fondement marchand incontestable prouvant la donation déguisée ; qu’elle fait également valoir que ce fondement est corroboré par la vente en viager de la maison de Mme Paule S... dans les conditions sus-rappelées ; que, comme il a été dit, le contrat d’assurance-vie n’est pas susceptible d’être requalifié comme donation si l’intention libérale n’est pas établie ; que dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’établit pas que la « donation rémunératoire » dont il s’agit n’était pas dépourvue d’une telle intention ; que si elle fait valoir qu’« une donation n’exclut en aucune façon le caractère familial de (la) relation », elles ont en l’espèce un caractère respectivement exclusif et aucune disposition du code de la famille et de l’aide sociale et du code de l’action sociale et des familles ne permet l’exercice du recours contre le bénéficiaire d’un tel acte ; que s’il est avéré enfin que l’intention libérale s’apprécie dans le chef du donateur, le dossier ne permet pas de présumer que Mme Paule S..., sans famille, et dépendant exclusivement de la famille S..., n’entendait pas en réalité gratifier les bénéficiaires en raison des services qu’elles lui avaient d’ores et déjà rendus et étaient d’ailleurs de plus en plus susceptibles de lui rendre à raison de l’évolution de son état ; que d’ailleurs le comportement ultérieur des époux S... tel qu’il ressort du rapport non contesté d’un travailleur social corrobore la qualification de l’intention de Mme Paule S..., qui avait conservé toutes ses facultés intellectuelles, telle qu’elle vient d’être appréciée ; que dans ces conditions il ne peut, en l’état des textes et s’agissant d’une appréciation de faits et non de valeur, qu’être fait droit à la requête et les décisions attaquées doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions de la commission d’admission d’Avignon Ouest du 6 novembre 2000 et de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse du 16 mai 2001.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer