Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 020034
Mme M...
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 8 janvier 2004
Vu les recours formés par Mme Christiane B... demeurant 34, rue des Bois, à Paris (75019) et par M. Dominique M... demeurant à Champlost (89210) en date du 2 novembre 2001, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 6 septembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne confirmait la décision de la commission dadmission de Brienon-sur-Armançon en date du 15 décembre 2000 de récupération sur donataire aux motifs que le montant versé par le conseil général à leur mère a servi à financer une partie du coût de létablissement où elle était placée depuis 1995 ; quils estiment être victimes de labsence dinformation et de lincompétence du personnel qui les condamnent aujourdhui à verser 100 000 F (15 244,90 Euro) chacun ; que ladministration a attendu six ans avant de demander le remboursement des sommes avancées ; quils sont dans lincapacité de sacquitter de la somme demandée ; que le frère ne dispose que dun salaire mensuel de 7 000 F (1 067,14 Euro) et que Mme Christiane B... bénéficiant dun revenu de 25 000 F (3 811,23 Euro) est mariée ; quelle a deux enfants à charge dont lun est étudiant sans ressources et lautre, âgée de 11 ans, est atteinte dune maladie grave depuis lâge de 4 ans et doit fréquenter un établissement privé pour un coût trimestriel de 3 900 F (594,55 Euro) ; quelle doit également rembourser un emprunt de 4 900 F (747 Euro) ; quils sollicitent une exonération totale ou partielle compte tenu de leur bonne foi et de leurs difficultés financières ; quils précisent que leur mère très dépendante qui ne se nourrit plus seule et nest plus mise au fauteuil est en établissement médicalisé pour un coût mensuel de 8 300 F (1 265,33 Euro) financé par 2 940 F (448,20 Euro) dallocation compensatrice pour tierce personne, 1 200 F (182,94 Euro) dallocation logement et 4 100 F (625,04 Euro) à charge de leur père qui ne perçoit quune retraite artisanale de 6 700 F (1 021,41 Euro) par mois et par eux-mêmes qui subviennent indirectement afin de permettre au père davoir un minimum vital (présence du frère la semaine, de la sur le week-end depuis 1995 lui assurant divers achats, travaux et soutien moral) ; que suite à une hospitalisation du père à Auxerre après une atteinte cardiaque importante, ils assument en outre toute laide pour le retour à domicile ; que leur mère est décédée le 24 octobre 2001 ;
Vu lavis du président du conseil général de lYonne en date du 18 avril 2002 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme Denise M... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er novembre 1994 au 24 octobre 2001 pour un montant de 235 569,57 F (35 912,35 Euro) ; que par acte du 8 juin 1991 devant maître M... notaire à Brienon-sur-Armançon, M. et Mme M... ont consenti une donation à titre de partage anticipé à deux de leurs trois enfants : Mme Christiane M... et M. Dominique M..., dune valeur de 100 000 F chacun (15 244,90 Euro) ; que le troisième enfant, M. François M... a reçu la toute propriété dun immeuble par donation consentie en avancement dhoirie par acte du 3 septembre 1980 ; quil souhaite lapplication de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, la donation consentie le 8 juin 1991 étant intervenue moins de dix ans avant la demande dallocation compensatrice ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Dominique M... et de Mme Christiane B... en date du 21 mars 2002, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et les moyens que ladministration du conseil général de lYonne na jamais respecté son devoir dinformation en matière de possibilité de récupération sur les donataires alors que leur mère a toujours rempli les formalités pour justifier de son état de santé et des conditions de ressources et dutilisation de cette allocation, que sur limprimé « déclaration de tierce personne » du 20 août 1995 leur mère a bien répondu « oui » à la question sur la donation ; quil a fallu attendre jusquau 30 novembre 2000 pour que le conseil général souhaite diffuser, clarifier et faire signer un formulaire précisant les conditions de récupération ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Dominique M... en date du 2 septembre 2003 produisant les pièces justificatives de ses ressources et de ses charges ;
Vu le mémoire complémentaire de Mme Christiane B... en date du 2 septembre 2003 produisant les pièces justificatives de ses ressources et de ses charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 17 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Christiane B... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par sa décision du 4 avril 2001, la commission dadmission à laide sociale de Brienon-sur-Armançon a décidé dopérer un recours sur donataire ; que par sa décision du 6 septembre 2001, la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé cette décision ; quil nest pas contesté que, dune part, Mme Denise M... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er novembre 1994 au 24 octobre 2001 et que la créance départementale sélève à 235 569,57 F (35 912,35 Euro) ; que, dautre part, M. et Mme M... ont fait donation en avancement dhoirie à leurs deux enfants Christiane et Dominique de biens immobiliers dune valeur de 100 000 F (15 244,90 Euro) chacun en date du 8 juin 1991 devant maître M..., notaire à Brienon-sur-Armançon ; que Mme Denise M... est décédée le 24 octobre 2001 ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que le défaut dinformation préalablement à ladmission à laide sociale ou ultérieurement sur léventualité dune récupération comme le délai de quatre ans de réclamation de la créance par ladministration, dans le cours du délai des prescription, qui est trentenaire, demeurent sans incidence par eux-mêmes sur la légalité et le bien-fondé du recours ;
Considérant que les requérants nont pas abandonné, même sils ne les ont pas expressément repris en appel, leurs moyens de première instance auxquels il na pas été répondu par le premier juge, faisant valoir que leur frère François a été exclu de laction du département de lYonne ;
Considérant que les deux actes de donation du 3 septembre 1980 et du 8 juin 1991 quoique séparés dans le temps napparaissent pas dissociables et sont à la date de la présente décision indivisibles ; que les 50 000 F (7 622,45 Euro) donnés par lassistée en 1980 à son fils François ont été incorporés dans le partage du 8 juin 1991 faisant par tiers à chaque enfant donation dune part égale de biens de leurs parents ; que dans ces conditions, si eu égard à lantériorité de plus de 5 ans par rapport à la demande daide sociale, de lacte du 3 septembre 1980, seuls 200 000 F (30 489,80 Euro) pouvaient être récupérés, ils devaient lêtre à hauteur du tiers pour chacun des donataires copartagés et non à la hauteur de la moitié de 200 000 F donnés le 8 juin 1991, propres de lassistée à lencontre de ces donataires seulement ; que toute autre solution léserait les deux requérants ou les contraindrait à intenter à lencontre de leur frère une action civile dont il napparaît pas que le juge de laide sociale doive opposer léventualité dans la présente instance ; quainsi le département de lYonne nétait fondé à récupérer à lencontre de chacun des requérants que 10 154,63 Euro (66 610 F) ;
Mais considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, destimer si une modération ou une remise de la somme demandée au titre notamment dun recours en récupération sur donataires est justifiée ;
Considérant quil résulte des éléments fournis par les requérants sur leur situation financière, leurs revenus et leurs charges, en ce qui concerne Mme Christiane B..., la situation financière des époux B..., même sils ont deux enfants à charge dont une fille handicapée, napparaît pas à la date de la présente décision telle quil y ait lieu à remise ou modération ; que par contre les revenus de M. Dominique M..., qui est célibataire sont modestes (13 660 Euro) ; que sil vit avec son père, il apparaît clairement du dossier que les revenus de ce dernier, au surplus dépendant, sont également modestes ; quil y a lieu en ce qui concerne M. Dominique M... à remise de la créance de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Dominique M....
Art. 2. - A lencontre de Mme Christiane B... la récupération par le département de lYonne des prestations dallocation compensatrice accordées à Mme Denise M... est limitée à 10 154,63 Euro (66 610 F) ;
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 6 septembre 2001 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Brienon-sur-Armançon en date du 15 décembre 2000 sont réformées en ce quelles ont de contraire aux articles 1er et 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Christiane B... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer