Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 020030
M. B...
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2004
Vu les recours formés par 1) M. Yves B... demeurant à Liverdun en date du 19 novembre 2001 ; par 2) M. Franck B... demeurant à Liverdun en date du 12 novembre 2001 ; par 3) M. Patrice B... demeurant à Liverdun en date du 19 novembre 2001 ; par 4) M. Jérôme B... demeurant à Charmes en date du 16 novembre 2001 ; par 5) Mme Carole V... demeurant à Liverdun en date du 19 novembre 2001, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 10 septembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle confirmait la décision de la commission dadmission de Nancy I en date du 4 avril 2001 de récupération sur donataire ;
M. Patrice B... soutient quil met en cause lUnion des mutuelles de Meurthe-et-Moselle qui avait été désignée en qualité de curateur avec mission de gérer ses biens et dinformer au mieux les enfants et les petits-enfants ; quil met en cause le notaire qui, à aucun moment, ne les a mis au courant dune éventuelle récupération et qui leur devait des explications sur un système méconnu dans ses obligations de conseil ; quil doit faire appel à lentraide familiale au quotidien, notamment à sa sur, Mme Carole V..., qui le nourrit tous les soirs ; quil est suivi par le CCAS ainsi que par la Croix-Rouge à la suite dun divorce douloureux où son épouse demande un doublement de la pension alimentaire ; que le jugement sera rendu prochainement, ce qui lui fait dénormes frais davocat ;
M. Franck B... soutient que ni la tutrice (lUnion des mutuelles de Meurthe-et-Moselle) ni le notaire ne lavaient informé de la possibilité dune récupération alors quils avaient un devoir dinformation ; quil nest donc pas du tout daccord avec cette récupération ; que, dautre part, il souscrit à lentraide familiale du fait du dénuement de ses parents et de son frère Patrice à la suite de son divorce ; quil est marié avec deux enfants à charge ; que son salaire est tout à fait ordinaire ; quil lui est donc impossible de rembourser une telle somme ; quil estime que seuls la tutrice et le notaire sont responsables ;
M. Jérôme B... soutient que ses parents lont précédé lors de la séance et que son père a présenté in extremis un document attestant que le capital était réservé sur un compte utilisé uniquement à cet effet, aux nom et prénom de sa grand-mère ; quà la vue de ce document, le président de séance ne la pas regardé ni pris en considération, que la remarque de lagent des services fiscaux résume à elle seule le contexte « Il y a de largent » ; que cest la preuve que le problème de fonds na pas été traité et que la seule préoccupation de la commission est de recouvrer cette somme ; quil attend donc de lEtat une commission neutre pour dialoguer et délibérer ;
M. Yves B... soutient quil na pas été informé de la possibilité de récupération par lunion départementale des mutuelles de Meurthe-et-Moselle, ni par le notaire ; quil rappelle que cest par jugement du 28 novembre 1997 que le tribunal de grande instance de Nancy a maintenu la décision du juge des tutelles du 20 août 1997, autorisant son père, M. Alfred B..., de lui consentir une donation en avancement dhoirie pour une somme de 100 000 F (15 244,90 Euro) compte tenu de sa situation dextrême dénuement ; quen effet ses revenus sélevaient pour lui et son épouse à 3 200 F (487,84 Euro) par mois et quil en était ainsi depuis plusieurs années, ayant été en chômage depuis 1988, ce qui a dailleurs abouti à un dossier de surendettement ; quactuellement âgés de soixante-et-un et cinquante-huit ans, son épouse et lui nont de travail ni lun ni lautre ; que leurs revenus, composés uniquement dallocations Assedic, sont toujours très faibles ; quil leur est impossible de régler la somme de 115 797,37 F (17 653,20 Euro) en restitution de la donation reçue de leur père, laquelle leur a permis uniquement de survivre et de les aider à payer leurs dettes ;
Mme Carole V... soutient quelle met en cause le notaire et la tutrice qui géraient les affaires de son grand-père, car si ces conseils lavaient informée, elle naurait jamais accepté la donation ; quelle est actuellement au chômage avec trois enfants à charge ; quelle subvient aux besoins de son frère Patrice pour lalimentation de nombreuses autres choses ; que depuis le licenciement de ses parents et leur dénuement, elle sest investie pour leur permettre de vivre décemment ; quelle ne peut accepter cette décision, étant totalement surendettée ;
Vu lavis du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 24 décembre 2001 qui conclut au rejet de la requête par les moyens quil souhaite lapplication de larticle L. 132-8, 2o et 3o alinéas, du code de laction sociale et des familles, soit la récupération des montants des donations consenties par M. Alfred B... à ses enfants et petits-enfants alors quil bénéficiait de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Yves B... en date du 15 avril qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil se trouve dans une situation catastrophique ; quil a expliqué sa situation au Président de la République qui lui a répondu quil ne pouvait pas modifier une décision de justice ; quil espère quavec la nouvelle loi de lAPA supprimant la récupération sur donation, il espère que le conseil général de Nancy pourra annuler cette dette ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Patrice B... en date du 1er octobre 2003, fournissant les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
Vu le mémoire complémentaire de Mme Carole V... en date du 30 septembre 2003, fournissant les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Yves B... en date du 30 septembre 2003, fournissant les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Franck B... en date du 1er septembre 2003, fournissant les pièces justificatives des ressources et des dépenses ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Jérôme B... en date du 30 septembre 2003, fournissant les pièces justificatives des ressources et des dépenses ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 14 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les cinq requêtes susvisées relatives aux conséquences de mêmes donations en ce qui concerne la récupération sur le donataire prévue à larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que seuls MM. Yves, Jérôme, Patrice et Franck B... ainsi que Mme Carole V... font appel devant la commission centrale daide sociale ; que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle du 10 septembre 2001 est définitive à lencontre des sept autres donataires ; quen toute hypothèse, il nappartient à la commission centrale daide sociale de statuer que sur les conclusions dont elle est saisie par cinq des donataires ;
Considérant que si M. Jérôme B... met en cause lattitude et le « discours social et pédagogique » du président et des propos dun membre de la commission départementale lors de laudience qui a précédé la décision attaquée, les éléments quil invoque ne sont pas de nature en tout état de cause à entacher tels quils sont énoncés, la régularité de ladite décision, quelle que puisse être lopportunité, à les supposer établis, des propos et comportements critiqués ;
Considérant quil doit être indiqué à M. Yves B... que la commission départementale et la commission centrale daide sociale sont des juridictions, même si leurs visibilité comme telles nest pure manifeste ; que le Président de la République pouvait et devait dès lors, comme il la fait, indiquer au requérant quil ne lui appartenait pas de modifier des décisions de justice ;
Considérant que par sa décision du 4 avril 2001, la commission dadmission à laide sociale de Nancy I a décidé dopérer un recours sur donataire ; que par sa décision du 10 septembre 2001, la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a confirmé cette décision ; quil nest pas contesté que, dune part, M. Alfred B... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er avril 1990 au 30 novembre 1999 et que la créance départementale sélève à 310 038,14 F (47 265,01 Euro) ; que, dautre part, M. Alfred B... a fait don à ses enfants et petits-enfants dune somme totale de 415 000 F (63 266,34 Euro) par actes des 10, 19, 20, 24 février, 7 mars 1997 et 3 mars 1998 devant maître Jacques L..., notaire à Nancy ; à M. Bernard B..., son fils, la somme de 55 000 F (8 384,70 Euro) ; à Mme Joëlle B..., sa fille, de la somme de 100 000 F (15 244,90 Euro) ; à M. Yves B..., son fils, de la somme de 55 000 F (8 384,70 Euro) ; à M. Jérôme B..., son petit-fils, de la somme de 15 000 F (2 286,74 Euro) ; à Mlle Karine B..., sa petite-fille, de la somme de 15 000 F ; à Mlle Marie-Amélie M..., sa petite-fille, de la somme de 15 000 F ; à M. Patrice B..., son petit-fils, de la somme de 15 000 F ; à M. Franck B..., son petit-fils, de la somme de 15 000 F ; à Mme Carole V..., sa petite-fille, de la somme de 15 000 F ; à M. Olivier M..., son petit-fils de la somme de 15 000 F ; à M. Yves B... de la somme de 100 000 F (15 244,90 Euro) ; que M. Alfred B... est décédé le 10 novembre 1999 ; que lactif net successoral sélève à 766 044,16 F (116 782,68 Euro) ;
Considérant que les donations ont bien été effectuées dans la période définie par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que le défaut dinformation est par lui-même sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la récupération ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale dapprécier la responsabilité du curateur ou du notaire ;
Mais considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, destimer si une modération ou une remise de la somme demandée au titre notamment dun recours en récupération sur donataires est justifiée ;
Considérant que compte tenu de leurs charges de famille, les ressources des foyers de Mme Carole V..., MM. Franck, Jérôme et Patrice B... qui ont chacun reçu 15 000 F (2 286,74 Euro) et sont recherchés à proportion pour 11 206 F (1 708,34 Euro) sont modestes mais ordinaires ; que les difficultés de la situation proviennent du constat des charges proportionnellement importantes au regard des ressources à raison dun divorce pour M. Patrice B..., des charges de logement ou de remboursement demprunts divers par les autres précités ; quil ressort du dossier et notamment des budgets produits que le payeur a fixé des échéances de remboursement de la créance de laide sociale précisément chiffrées en fonction des situations respectives des donataires tels que les remboursements sollicités ne modifient pas fondamentalement leurs situations ; quil appartient aux plans de surendettement établis par les autorités administratives, ou juridictionnelles compétentes de tenir compte de la créance de laide sociale dans les décisions quelles arrêtent ; que dans ces conditions il apparaît, même si leur situation nest pas entièrement identique, quil sera fait une équitable appréciation de la situation des intéressés et des impératifs de la collectivité daide sociale, en réduisant pour chacun deux de moitié la créance de laide sociale, compte tenu, par ailleurs, des circonstances particulières de lespèce soulignées par la conseillère en économie sociale et familiale du centre communal daction sociale de Liverdun, caractérisées par un fonctionnement du groupe familial en situation difficile, voir précaire daide réciproque sajoutant au suivi et aux aides du centre communal daction sociale ;
Considérant que le foyer de M. Yves B..., retraité, a des revenus très modestes ; quil est surendetté et nest pas imposable à limpôt sur le revenu ; que le budget mensuel ne permettrait dailleurs pas de consacrer des sommes même faibles à un échéancier de remboursement ; quen admettant que M. Yves B... ait perçu 197 000 F (30 032,45 Euro) correspondant à ses droits dans lactif successoral de son père après le décès de celui-ci, la situation du foyer paraît néanmoins très difficile et il nest pas établi ni même allégué quil possède encore ces capitaux ; que dans ces conditions il ny a pas lieu à récupération de la créance de laide sociale à lencontre de M. Yves B... ; quil y a lieu dans ces conditions de remettre la créance de celui-ci ; que par suite il ny a lieu de statuer sur ses conclusions aux fins et sursis à exécution lesquelles auraient été dailleurs irrecevables en labsence de texte conférant un tel pouvoir à la présente juridiction ;
Considérant que les sommes qui auraient été versées en exécution des décisions attaquées au-delà de ce qui est décidé ci-dessus seront remboursées aux intéressés ;
Décide
Art. 1er. - Il y a lieu à récupération sur MM. Patrice, Franck et Jérôme B... et Mme Carole V... au titre de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale à hauteur de la moitié des sommes réclamées par les décisions attaquées ; les sommes déjà versées au-delà du montant maintenu sont remboursées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Yves B...
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 10 septembre 2001 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nancy I en date du 4 avril 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraire aux articles premier et deux.
Art. 4. - Les surplus des conclusions des requêtes des consorts B... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer