Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 020028

M. D...
Séance du 27 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 19 décembre 2003

    Vu, enregistré le 10 août 2001, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Dordogne le recours introduit par Mlle Chantal D..., demeurant à Savignac-Ledrier (24270), tendant à la réformation de la décision du 31 mai 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a ramené de 140 000 F à 60 000 F le montant des sommes récupérables sur l’intéressée en sa qualité de donataire de époux D..., ses parents, et notamment de M. Jean D..., son père, bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne du 1er mai 1989 au 19 mai 2000, date de son décès, pour un total de 403 269,74 F, et ce par les moyens, d’une part, sa situation financière qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale de prendre en compte, ne lui permet pas de régler la dette, d’autre part, il y a lieu de prendre en considération les travaux que Mlle Chantal D..., a payés sur ses propres deniers pour améliorer le bien immobilier dont elle est pour partie la nue propriétaire du fait de la donation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du département de Dordogne, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que les premiers juges ont tenu comptes des impenses invoquées par Mlle Chantal D... pour minorer les sommes, faisant l’objet de la récupération et que l’intéressée a bénéficié de l’allocation compensatrice de son père à titre de dédommagement pour les soins apportés par elle à celui-ci ainsi que de la donation en cause ;
    Vu, enregistré le 25 septembre 2003, le mémoire en réplique de Mlle Chantal D... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les conclusions tendant à l’annulation de titre de perception rendu exécutoire pour le recouvrement de la créance d’aide sociale sont nouvelles en réplique d’appel ; qu’elles ne sont pas recevables ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d’assistance « (...) Des recours sont exercés par le département (...) b : contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale où dans les 5 ans qui ont précédé cette donation. » que l’exercice de ce recours n’est pas subordonné contrairement à ce qui est soutenu à un « appauvrissement volontaire » du donateur ; que les travaux antérieurement supportés par le donateur n’ont pas à être déduits de la valeur de la donation et ne l’ont pas été ; que les valeurs de la nue propriété et de l’usufruit sont celles mentionnées à la donation et non celles indiquées par Mlle Chantal D... dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que l’éventualité d’un rapport partiel de la donation à la succession de l’assisté (non encore réglée) est sans incidence sur la légalité de la récupération à la date de la présente décision ; que les règles de la récupération sur succession sont sans application en l’espèce ;
    Considérant que M. Jean D.. a perçu l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne du 1er mai 1989 au 19 mai 2000, date de son décès, pour un montant de 403 269,74 F ; que par un acte authentique du 13 octobre 1999, M. Jean D... et son épouse ont fait donation, chacun pour la moitié de sa valeur en pleine propriété, soit 400 000 F, d’un immeuble au profit de leur fille, Mlle D... ; que la part donnée par M. Jean D... à cette dernière est grevée d’une réserve d’usufruit au profit de Mme Huguette D... jusqu’à son décès ; que compte tenu des stipulations de la donation la valeur donnée en nue propriété procédant de la part de l’assisté dans la donation est en tout état de cause supérieure à celle retenue par la commission départementale d’aide sociale (60 000 F) ; qui ne donne pas lieu à recours incident du département de la Dordogne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration entendait appréhender l’intégralité de cette somme au décès de M. Jean D... ; que les premiers juges ont usé de leur pouvoir de modération pour ramener le montant récupérable par le département à la valeur sus rappelée de 60 000 F ; que l’abattement accordé tient compte au titre des pouvoirs de remise ou de modération du juge, d’une part, des impenses effectuées sur les deniers de la donataire pour améliorer l’immeuble, soit environ 51 000 F, d’autre part, de la situation financière difficile de Mlle Chantal D... qui a cessé de travailler de longues années pour s’occuper de son père tandis que sa mère continuait d’exploiter le commerce familial d’épicerie ; qu’à ce jour Mlle D... a repris un travail modestement rémunéré tandis que sa mère a cessé son activité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la récupération décidée est légalement fondée ; qu’il appartient toutefois au juge d’appel de l’aide sociale de se prononcer sur le quantum de la demande de remise de la créance maintenue en appel par Mlle D... ;
    Considérant qu’à la date de la présente décision il apparaît du dossier que les revenus mensuels de Mlle D....., comme d’ailleurs, de sa mère, les intéressées vivant ensemble sont très modestes (moins de 1 000 Euro par mois) ; que ceux de Mlle D... étaient en 2001 de moins de 650 Euro par mois et qu’elle bénéficiait fiscalement de la prime pour l’emploi ; qu’il n’est pas allégué une évolution de la situation à la date de la présente décision ; qu’à cette date il y a lieu à remise de la créance de l’aide sociale afférente à une donation de la maison familiale, nonobstant le montant environ trois fois supérieur à sa valeur des prestations avancées ; que toutefois devant les premiers juges Mlle D... a expressément limité ses conclusions en acceptant une récupération équivalente à 27 570,73 F (4 203,13 Euro) ; que c’est à ce montant qu’il y a lieu de fixer la récupération ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le montant de la récupération opérée par le département de Dordogne à l’encontre de Mme D... est ramené à 4 203,13 Euro.
    Art.  2.  -  La décision du 31 mai 2001 de la commission départementale d’aide sociale de Dordogne est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
    Art.  3.  -  Le surplus de conclusions de la requête de Mlle D... est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer