Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 011973

M. B...
Séance du 29 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2003

    Vu 1o les recours formés par Mme Arlette F..., Mme Michelle B... et M. Christian B..., enregistrés dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 16 février 2001, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 21 novembre 2000 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale fixant le montant de la récupération sur les donataires à un montant de 62 550 F ;
    Ils soutiennent que lorsque leur mère a effectué les démarches en vue d’obtenir le versement d’une allocation compensatrice pour son époux, elle n’a pas été informée des possibilités de récupération ; qu’il n’y avait aucune possibilité de recours, les biens étant d’une valeur inférieure à 300 000 F ; que la donation présente un caractère symbolique, les biens donnés étant constitués de terrains en friche et de bois ; que leurs situations personnelles respectives ne leur permettent pas de rembourser la somme réclamée ;
    Vu 2o le recours formé par Mme Arlette F..., en son nom propre et au nom de Mme Michelle B... et M. Christian B..., enregistré dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 14 avril 2003, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 4 février 2003 rejetant sa requête dirigée contre un « commandement à payer » la somme de 20 850 F émanant de la pairie départementale du Rhône ;
    Elle soutient que son père n’aurait jamais accepté de percevoir une aide sociale, si une information lui avait été délivrée sur les conséquences de cette attribution ;
    Vu la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 21 novembre 2000 ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 26 juin 2001, présenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ont été correctement appliquées ; que le fait que les requérants n’aient pas été informés sur l’existence du recours est sans incidence sur l’exercice de celui-ci ;
    Vu le mémoire en date du 10 septembre 2003, présenté par Mme Arlette F..., qui reprend les conclusions et des moyens de sa requête ;
    Vu la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 4 février 2003 ;
    Vu le mémoire, en date du 16 juillet 2003, présenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’appel interjeté devant la commission centrale d’aide sociale n’a pas d’effet suspensif sur la décision de récupération ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 5 septembre 2003, présenté par le payeur départemental du Rhône, qui soutient qu’aucun commandement à payer n’a été délivré par ses services, les avis des sommes à payer adressés à Mme Arlette F... ne constituant pas des actes de poursuite ;
    Vu la lettre en date du 13 septembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2003, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours enregistrés les 16 février 2001 et 14 avril 2003, concernant la situation des mêmes requérants au regard de la récupération d’une créance d’aide sociale prononcée à leur encontre et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’une seule décision ;
    Sur les recours dirigés contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 21 septembre 2000 ;
    Considérant que d’après le premier alinéa de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, relatif à la récupération des prestations d’aide sociale, des recours peuvent être exercés par le département « b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Léon B... a bénéficié d’une allocation compensatrice du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, puis de la prestation spécifique dépendance du 20 septembre 1999 au 30 octobre 1999, servies par le département du Rhône ; que les sommes versées à ces titres se sont globalement élevées à 135 050,26 F (20 588,28 Euro) ; que, par acte notarié du 14 novembre 1998, M. Léon B... a fait donation à ses enfants, Mme Arlette F..., Mme Michelle B... et M. Christian B..., de biens immobiliers estimés alors à 125 000 F (19 071,37 Euro) ;
    Considérant que la circonstance que l’épouse de M. Léon B..., qui a effectué les démarches en vue de l’obtention de l’aide sociale au profit de celui-ci, n’ait pas été informée de l’existence du recours en récupération prévu par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à l’exercice d’un tel recours par le département ;
    Considérant que le seuil de 300 000 F, fixé alors à l’article 4-1 du décret du 15 mai 1991, s’applique aux seuls cas de récupération sur succession des sommes versées au titre de l’aide sociale ; qu’ainsi, il est sans incidence en matière de récupération sur les donataires ;
    Considérant que le moyen tiré de la faible valeur des biens donnés, constitués de terrains en friche ou en bois, ne peut être utilement invoqué sans élément probant permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
    Considérant qu’il appartient à la présente juridiction de se prononcer également sur le bien-fondé de l’action en récupération engagée ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Arlette F... et son époux ont déclaré un revenu de 46 468 Euro pour l’année 2001 ; qu’ils ont encore un enfant majeur à charge ; que ces circonstances ne permettent pas de modérer la somme qui est réclamée à Mme Arlette F... ;
    Considérant que Mme Michelle B... a déclaré un revenu de 8 537 Euro pour l’année 2002 ; que, dès lors, il y a lieu à lui remettre la totalité de sa dette ;
    Considérant que M. Christian B... et son épouse ont déclaré un revenu de 50 435 Euro pour l’année 2002 ; qu’ils ont encore deux enfants mineurs à charge ; que s’il est fait valoir les charges représentées par le remboursement de prêts et le paiement de taxes foncières, l’ensemble de ces circonstances ne permettent pas de modérer la somme qui lui est réclamée ;
    Sur l’appel contre la décision no 5906 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 4 février 2003 ;
    Sur l’étendue de la saisine de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a été saisie comme l’indiquent expressément ses deux décisions en date du 4 février 2003 no 5906 concernant Mme Arlette F... et no 6295 concernant M. Christian B... de deux demandes ;
    Considérant que la première demande avait été transmise à la commission départementale d’aide sociale par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 30 mai 2002 lui-même saisi par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2002 d’une demande en date du 2 janvier 2002 présentée par « Mme Arlette F... » en ces termes « je demande », etc., et qui était dirigée contre un acte la concernant exclusivement ; que la commission départementale d’aide sociale a par la décision no 5906 attaquée et d’ailleurs sans jonction de la demande avec celle qui va être ci-après évoquée de M. Christian B... - statué sur la seule demande de Mme F... à l’encontre de cette dernière seule ; qu’ainsi si dans son appel en date du 9 avril 2003 Mme F... se pourvoit clairement non seulement pour elle-même mais encore pour Mme Michelle B... et M. Christian B..., il n’y a lieu à régularisation en invitant ces derniers à s’approprier les termes de la requête de Mme F... ;
    Considérant que la deuxième demande avait été transmise le 13 septembre 2002 par le président du tribunal administratif de Lyon à la commission départementale d’aide sociale du Rhône sur le fondement de l’article R. 354-3, 1er alinéa, du code de justice administrative alors applicable ; que cette demande était présentée au tribunal administratif par M. Christian B... ; que la commission départementale d’aide sociale qui semble avoir éprouvé des doutes sur sa compétence d’attribution à l’intérieur de la juridiction administrative n’a en tout état de cause pas fait usage de la faculté qui lui offrait le dernier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative mais a statué à l’encontre du seul M. Christian B... par sa décision no 6295 ; que cette décision n’a pas été frappée d’appel ;
    Considérant dans ces conditions nonobstant la rédaction identique des deux décisions distinctes du premier juge et leur identique analyse des procédures suivies dans chacune des deux instances que la commission centrale d’aide sociale n’est saisie valablement que d’un appel de Mme F... contre la décision de la commission départementale d’aide sociale la concernant que dans le cadre de cette instance il n’y a pas lieu à régularisation en ce qui concerne tant Mme Michelle B..., celle-ci n’ayant jamais saisi le tribunal administratif et donc la commission départementale d’aide sociale, que M. Christian B..., celui-ci ayant été et étant seulement destinataire d’une décision distincte du premier juge statuant seulement sur ses droits et qu’il lui appartenait de déférer au juge d’appel ; que la requête de Mme F... même présentée pour M. Christian B... ne peut être regardée comme présentée en tant qu’elle fait appel de la décision 5906 que pour elle-même ;
    Considérant que la présente juridiction est bien consciente de ce qu’en pratique la solution qui doit être juridiquement apportée au litige ne correspond pas à l’intention réelle des donataires ; qu’en l’espèce toutefois il n’apparaît pas possible de procéder à une interprétation des pièces du dossier telle qu’il y ait lieu pour la commission centrale d’aide sociale de pourvoir à la régularisation en ce qui concerne tant Mme Michelle B... que M. Christian B... dont les conclusions ne seraient en tout état de cause pas recevables ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a lieu de statuer sur le fond que sur les conclusions d’appel présentées pour elle-même par Mme Arlette F... contre la décision no 5906 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône et de rejeter comme irrecevables les appels de M. Christian B... et de Mme Michelle B... ;
    Sur la requête de Mme Arlette F... dirigée contre la décision no 5906 du 2 avril 2003 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône :
    Considérant que par cette décision la commission départementale d’aide sociale a jugé irrecevable la demande de Mme F... aux motifs qu’elle portait sur sa décision du 21 novembre 2000 statuant sur l’action en récupération du président du conseil général et qu’elle ne pouvait « connaître en l’absence d’aménagement d’un recours dérogatoire en rétractation en l’espèce d’une contestation dirigée contre l’une de ses propres décisions » ;
    Considérant que, quelle qu’ait pu être d’ailleurs l’analyse identique du président du tribunal administratif de Lyon dans sa saisine du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat de la demande adressée par Mme F... au tribunal administratif que mieux informé par le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône ; lui-même ayant opportunément modifié l’analyse présentée dans son précèdent mémoire, il n’a pas repris dans son ordonnance de transmission de la demande identique de M. Christian B..., la commission départementale d’aide sociale était saisie d’une demande présentée par Mme F... tendant à l’annulation d’un titre de perception exécutoire et non un commandement de payer contrairement à ce qu’indiquent les ordonnances de transmission dans la présente instance, que si celui-ci était émis en vue du recouvrement de la créance arrêté par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Priest du 10 décembre 1999 confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 21 novembre 2000 il n’en constituait pas moins une décision distincte de celle de la commission d’admission à l’aide sociale sur laquelle avait statué la commission départementale d’aide sociale ; que dès lors ce titre pouvait être contesté devant le juge de l’aide sociale, compétent pour connaître de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement de sommes réclamées aux particuliers au titre de l’aide sociale ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône était compétemment saisie d’une demande distincte de celle sur laquelle elle avait déjà statué ; qu’elle a ainsi méconnu sa compétence en jugeant par les motifs qu’elle a retenus la demande de Mme F... « irrecevable » ; que nonobstant cette formulation il s’agit bien en effet d’une méconnaissance de sa compétence puisqu’elle s’estimait « dessaisie » du litige ; qu’une telle méconnaissance constitue pour le juge d’appel une question d’ordre public ;
    Considérant en outre en tout état de cause qu’il ressort des mentions de la décision attaquée que le rapporteur, qui est selon toute vraisemblance un agent du service compétent pour prendre des décisions de la nature de celle attaquée de l’ordonnateur, du département de Rhône n’a pas participé au délibéré alors qu’il a selon l’article 126, 6e alinéa, du code de la famille et de l’aide sociale qui n’a pu être abrogé par le code de l’action sociale et des familles « voix délibérative » sur les espèces qu’il rapporte ; qu’ainsi et en tout état de cause la décision attaquée a été irrégulièrement rendue ;
    Considérant qu’il y a lieu par suite de l’annuler et d’évoquer la demande ;
    Considérant d’abord que l’absence d’information du donateur ou de son épouse au moment de l’admission à l’aide sociale demeure par elle-même et à elle seule sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la récupération ; qu’ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré d’une telle absence ne peut qu’être écarté ;
    Considérant ensuite qu’aux termes de l’article R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales « les produits des départements... sont recouvrés soit en vertu de jugements... exécutoires, soit en vertu de titres, d’arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires ... par le président du conseil général. Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes » ; que l’article L. 134-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que « tous les recouvrements relatifs au service de l’aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes » ; que celles de ces dispositions relatives au « recouvrement » concernent les poursuites du comptable et non la liquidation et l’établissement du titre de recette rendu exécutoire par l’ordonnateur ; que comme il a été rappelé ci-dessus le tribunal administratif puis la commission départementale d’aide sociale n’étaient pas saisies par Mme Arlette F... d’une contestation du commandement de payer non plus que d’une opposition aux poursuites relevant de la compétence de l’autorité judiciaire, mais d’une demande dirigée contre le titre de recette émis le 7 novembre 2001, dont l’un des volets avait été notifié par le payeur départemental à Mme Ferrari et qui avait été, ainsi que l’indique expressément le payeur dans sa lettre du 5 septembre 2003, rendu exécutoire ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1617-35 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre de procédures fiscales que la notification du volet dont il s’agit autorise le débiteur à faire opposition au titre de perception rendu exécutoire, cette opposition n’est recevable que pour autant que le titre ainsi émis soit bien requis pour le recouvrement de la créance ;
    Considérant que « les jugements exécutoires » au sens des dispositions précitées sont seulement ceux liquidant originairement une créance et non ceux rejetant une demande dirigée contre une décision administrative procèdent à une telle liquidation et qu’ainsi l’émission du titre exécutoire litigieux était bien requise même après la décision confirmative de la commission départementale d’aide sociale ; que l’appel dirigé contre la décision de cette commission n’étant pas suspensif, le moyen tiré par la requérante de ce que le titre a été émis après qu’elle ait déféré la décision de la commission départementale d’aide sociale à la commission centrale d’aide sociale n’est pas fondé ;
    Considérant en toute hypothèse qu’à supposer même que le jugement de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 21 novembre 2000 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Priest-la-Plaine du 10 décembre 1999, ait contrairement à ce qui vient d’être jugé, constitué à la date du 7 novembre 2001 à laquelle a été émis le titre rendu exécutoire à l’encontre de Mme Arlette F... le fondement de l’émission de ce titre et qu’ainsi la créance aurait été et demeurerait recouvrée en vertu d’un tel « jugement exécutoire » le titre critiqué aurait alors présenté un caractère superfétatoire et les conclusions dirigées contre lui eussent du être rejetées comme irrecevables ; que Mme F... n’aurait en effet été alors fondée à faire opposition qu’aux actes des poursuites, lesquels, ainsi qu’il n’est pas contesté, ne sont pas intervenus ;
    Considérant que l’absence de signature de l’auteur du titre de perception adressé à Mme F... ne saurait entacher d’irrégularité la notification de cette décision dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les mentions annexes que comporte l’avis lui-même ainsi que le volet du titre de perception qui lui était annexé apporteraient à leur destinataire toutes les précisions nécessaires sur l’auteur et la date d’émission, l’objet et le montant de la somme réclamée ainsi que la désignation du comptable chargé de recouvrer la créance du département du Rhône ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme F... devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les requêtes, présentées par Mme Arlette F... et M. Christian B..., dirigées contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 21 novembre 2000, sont rejetées.
    Art.  2.  -  Il n’y a pas lieu à récupération à l’encontre de Mme Michelle B...
    Art.  3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 21 novembre 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art.  4.  -  Les requêtes de M. Christian B... et de Mme Michelle B... dirigées contre la décision no 5906 en date du 14 avril 2003 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône sont rejetées.
    Art.  5.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 14 avril 2003 est annulée.
    Art.  6.  -  La demande présentée par Mme Arlette F... devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône dirigée contre le titre de perception émis et rendu exécutoire le 7 novembre 2001 est rejetée.
    Art.  7.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées auxquels il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer