Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 011973
M. B...
Séance du 29 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2003
Vu 1o les recours formés par Mme Arlette F..., Mme Michelle B... et M. Christian B..., enregistrés dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 16 février 2001, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 21 novembre 2000 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale fixant le montant de la récupération sur les donataires à un montant de 62 550 F ;
Ils soutiennent que lorsque leur mère a effectué les démarches en vue dobtenir le versement dune allocation compensatrice pour son époux, elle na pas été informée des possibilités de récupération ; quil ny avait aucune possibilité de recours, les biens étant dune valeur inférieure à 300 000 F ; que la donation présente un caractère symbolique, les biens donnés étant constitués de terrains en friche et de bois ; que leurs situations personnelles respectives ne leur permettent pas de rembourser la somme réclamée ;
Vu 2o le recours formé par Mme Arlette F..., en son nom propre et au nom de Mme Michelle B... et M. Christian B..., enregistré dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 14 avril 2003, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 4 février 2003 rejetant sa requête dirigée contre un « commandement à payer » la somme de 20 850 F émanant de la pairie départementale du Rhône ;
Elle soutient que son père naurait jamais accepté de percevoir une aide sociale, si une information lui avait été délivrée sur les conséquences de cette attribution ;
Vu la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 21 novembre 2000 ;
Vu le mémoire en défense, en date du 26 juin 2001, présenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ont été correctement appliquées ; que le fait que les requérants naient pas été informés sur lexistence du recours est sans incidence sur lexercice de celui-ci ;
Vu le mémoire en date du 10 septembre 2003, présenté par Mme Arlette F..., qui reprend les conclusions et des moyens de sa requête ;
Vu la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 4 février 2003 ;
Vu le mémoire, en date du 16 juillet 2003, présenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lappel interjeté devant la commission centrale daide sociale na pas deffet suspensif sur la décision de récupération ;
Vu le mémoire en défense, en date du 5 septembre 2003, présenté par le payeur départemental du Rhône, qui soutient quaucun commandement à payer na été délivré par ses services, les avis des sommes à payer adressés à Mme Arlette F... ne constituant pas des actes de poursuite ;
Vu la lettre en date du 13 septembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2003, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours enregistrés les 16 février 2001 et 14 avril 2003, concernant la situation des mêmes requérants au regard de la récupération dune créance daide sociale prononcée à leur encontre et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour quils fassent lobjet dune seule décision ;
Sur les recours dirigés contre la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 21 septembre 2000 ;
Considérant que daprès le premier alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, relatif à la récupération des prestations daide sociale, des recours peuvent être exercés par le département « b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Léon B... a bénéficié dune allocation compensatrice du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, puis de la prestation spécifique dépendance du 20 septembre 1999 au 30 octobre 1999, servies par le département du Rhône ; que les sommes versées à ces titres se sont globalement élevées à 135 050,26 F (20 588,28 Euro) ; que, par acte notarié du 14 novembre 1998, M. Léon B... a fait donation à ses enfants, Mme Arlette F..., Mme Michelle B... et M. Christian B..., de biens immobiliers estimés alors à 125 000 F (19 071,37 Euro) ;
Considérant que la circonstance que lépouse de M. Léon B..., qui a effectué les démarches en vue de lobtention de laide sociale au profit de celui-ci, nait pas été informée de lexistence du recours en récupération prévu par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à lexercice dun tel recours par le département ;
Considérant que le seuil de 300 000 F, fixé alors à larticle 4-1 du décret du 15 mai 1991, sapplique aux seuls cas de récupération sur succession des sommes versées au titre de laide sociale ; quainsi, il est sans incidence en matière de récupération sur les donataires ;
Considérant que le moyen tiré de la faible valeur des biens donnés, constitués de terrains en friche ou en bois, ne peut être utilement invoqué sans élément probant permettant den apprécier le bien-fondé ;
Considérant quil appartient à la présente juridiction de se prononcer également sur le bien-fondé de laction en récupération engagée ; quil résulte de linstruction que Mme Arlette F... et son époux ont déclaré un revenu de 46 468 Euro pour lannée 2001 ; quils ont encore un enfant majeur à charge ; que ces circonstances ne permettent pas de modérer la somme qui est réclamée à Mme Arlette F... ;
Considérant que Mme Michelle B... a déclaré un revenu de 8 537 Euro pour lannée 2002 ; que, dès lors, il y a lieu à lui remettre la totalité de sa dette ;
Considérant que M. Christian B... et son épouse ont déclaré un revenu de 50 435 Euro pour lannée 2002 ; quils ont encore deux enfants mineurs à charge ; que sil est fait valoir les charges représentées par le remboursement de prêts et le paiement de taxes foncières, lensemble de ces circonstances ne permettent pas de modérer la somme qui lui est réclamée ;
Sur lappel contre la décision no 5906 de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 4 février 2003 ;
Sur létendue de la saisine de la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale du Rhône a été saisie comme lindiquent expressément ses deux décisions en date du 4 février 2003 no 5906 concernant Mme Arlette F... et no 6295 concernant M. Christian B... de deux demandes ;
Considérant que la première demande avait été transmise à la commission départementale daide sociale par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil dEtat du 30 mai 2002 lui-même saisi par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2002 dune demande en date du 2 janvier 2002 présentée par « Mme Arlette F... » en ces termes « je demande », etc., et qui était dirigée contre un acte la concernant exclusivement ; que la commission départementale daide sociale a par la décision no 5906 attaquée et dailleurs sans jonction de la demande avec celle qui va être ci-après évoquée de M. Christian B... - statué sur la seule demande de Mme F... à lencontre de cette dernière seule ; quainsi si dans son appel en date du 9 avril 2003 Mme F... se pourvoit clairement non seulement pour elle-même mais encore pour Mme Michelle B... et M. Christian B..., il ny a lieu à régularisation en invitant ces derniers à sapproprier les termes de la requête de Mme F... ;
Considérant que la deuxième demande avait été transmise le 13 septembre 2002 par le président du tribunal administratif de Lyon à la commission départementale daide sociale du Rhône sur le fondement de larticle R. 354-3, 1er alinéa, du code de justice administrative alors applicable ; que cette demande était présentée au tribunal administratif par M. Christian B... ; que la commission départementale daide sociale qui semble avoir éprouvé des doutes sur sa compétence dattribution à lintérieur de la juridiction administrative na en tout état de cause pas fait usage de la faculté qui lui offrait le dernier alinéa de larticle R. 351-6 du code de justice administrative mais a statué à lencontre du seul M. Christian B... par sa décision no 6295 ; que cette décision na pas été frappée dappel ;
Considérant dans ces conditions nonobstant la rédaction identique des deux décisions distinctes du premier juge et leur identique analyse des procédures suivies dans chacune des deux instances que la commission centrale daide sociale nest saisie valablement que dun appel de Mme F... contre la décision de la commission départementale daide sociale la concernant que dans le cadre de cette instance il ny a pas lieu à régularisation en ce qui concerne tant Mme Michelle B..., celle-ci nayant jamais saisi le tribunal administratif et donc la commission départementale daide sociale, que M. Christian B..., celui-ci ayant été et étant seulement destinataire dune décision distincte du premier juge statuant seulement sur ses droits et quil lui appartenait de déférer au juge dappel ; que la requête de Mme F... même présentée pour M. Christian B... ne peut être regardée comme présentée en tant quelle fait appel de la décision 5906 que pour elle-même ;
Considérant que la présente juridiction est bien consciente de ce quen pratique la solution qui doit être juridiquement apportée au litige ne correspond pas à lintention réelle des donataires ; quen lespèce toutefois il napparaît pas possible de procéder à une interprétation des pièces du dossier telle quil y ait lieu pour la commission centrale daide sociale de pourvoir à la régularisation en ce qui concerne tant Mme Michelle B... que M. Christian B... dont les conclusions ne seraient en tout état de cause pas recevables ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil ny a lieu de statuer sur le fond que sur les conclusions dappel présentées pour elle-même par Mme Arlette F... contre la décision no 5906 de la commission départementale daide sociale du Rhône et de rejeter comme irrecevables les appels de M. Christian B... et de Mme Michelle B... ;
Sur la requête de Mme Arlette F... dirigée contre la décision no 5906 du 2 avril 2003 de la commission départementale daide sociale du Rhône :
Considérant que par cette décision la commission départementale daide sociale a jugé irrecevable la demande de Mme F... aux motifs quelle portait sur sa décision du 21 novembre 2000 statuant sur laction en récupération du président du conseil général et quelle ne pouvait « connaître en labsence daménagement dun recours dérogatoire en rétractation en lespèce dune contestation dirigée contre lune de ses propres décisions » ;
Considérant que, quelle quait pu être dailleurs lanalyse identique du président du tribunal administratif de Lyon dans sa saisine du président de la section du contentieux du Conseil dEtat de la demande adressée par Mme F... au tribunal administratif que mieux informé par le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône ; lui-même ayant opportunément modifié lanalyse présentée dans son précèdent mémoire, il na pas repris dans son ordonnance de transmission de la demande identique de M. Christian B..., la commission départementale daide sociale était saisie dune demande présentée par Mme F... tendant à lannulation dun titre de perception exécutoire et non un commandement de payer contrairement à ce quindiquent les ordonnances de transmission dans la présente instance, que si celui-ci était émis en vue du recouvrement de la créance arrêté par la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Priest du 10 décembre 1999 confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 21 novembre 2000 il nen constituait pas moins une décision distincte de celle de la commission dadmission à laide sociale sur laquelle avait statué la commission départementale daide sociale ; que dès lors ce titre pouvait être contesté devant le juge de laide sociale, compétent pour connaître de lensemble des contestations relatives au recouvrement de sommes réclamées aux particuliers au titre de laide sociale ; que la commission départementale daide sociale du Rhône était compétemment saisie dune demande distincte de celle sur laquelle elle avait déjà statué ; quelle a ainsi méconnu sa compétence en jugeant par les motifs quelle a retenus la demande de Mme F... « irrecevable » ; que nonobstant cette formulation il sagit bien en effet dune méconnaissance de sa compétence puisquelle sestimait « dessaisie » du litige ; quune telle méconnaissance constitue pour le juge dappel une question dordre public ;
Considérant en outre en tout état de cause quil ressort des mentions de la décision attaquée que le rapporteur, qui est selon toute vraisemblance un agent du service compétent pour prendre des décisions de la nature de celle attaquée de lordonnateur, du département de Rhône na pas participé au délibéré alors quil a selon larticle 126, 6e alinéa, du code de la famille et de laide sociale qui na pu être abrogé par le code de laction sociale et des familles « voix délibérative » sur les espèces quil rapporte ; quainsi et en tout état de cause la décision attaquée a été irrégulièrement rendue ;
Considérant quil y a lieu par suite de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant dabord que labsence dinformation du donateur ou de son épouse au moment de ladmission à laide sociale demeure par elle-même et à elle seule sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la récupération ; quainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré dune telle absence ne peut quêtre écarté ;
Considérant ensuite quaux termes de larticle R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales « les produits des départements... sont recouvrés soit en vertu de jugements... exécutoires, soit en vertu de titres, darrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires ... par le président du conseil général. Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes » ; que larticle L. 134-8 du code de laction sociale et des familles dispose que « tous les recouvrements relatifs au service de laide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes » ; que celles de ces dispositions relatives au « recouvrement » concernent les poursuites du comptable et non la liquidation et létablissement du titre de recette rendu exécutoire par lordonnateur ; que comme il a été rappelé ci-dessus le tribunal administratif puis la commission départementale daide sociale nétaient pas saisies par Mme Arlette F... dune contestation du commandement de payer non plus que dune opposition aux poursuites relevant de la compétence de lautorité judiciaire, mais dune demande dirigée contre le titre de recette émis le 7 novembre 2001, dont lun des volets avait été notifié par le payeur départemental à Mme Ferrari et qui avait été, ainsi que lindique expressément le payeur dans sa lettre du 5 septembre 2003, rendu exécutoire ;
Considérant que sil résulte des dispositions combinées des articles L. 1617-35 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre de procédures fiscales que la notification du volet dont il sagit autorise le débiteur à faire opposition au titre de perception rendu exécutoire, cette opposition nest recevable que pour autant que le titre ainsi émis soit bien requis pour le recouvrement de la créance ;
Considérant que « les jugements exécutoires » au sens des dispositions précitées sont seulement ceux liquidant originairement une créance et non ceux rejetant une demande dirigée contre une décision administrative procèdent à une telle liquidation et quainsi lémission du titre exécutoire litigieux était bien requise même après la décision confirmative de la commission départementale daide sociale ; que lappel dirigé contre la décision de cette commission nétant pas suspensif, le moyen tiré par la requérante de ce que le titre a été émis après quelle ait déféré la décision de la commission départementale daide sociale à la commission centrale daide sociale nest pas fondé ;
Considérant en toute hypothèse quà supposer même que le jugement de la commission départementale daide sociale du Rhône du 21 novembre 2000 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Priest-la-Plaine du 10 décembre 1999, ait contrairement à ce qui vient dêtre jugé, constitué à la date du 7 novembre 2001 à laquelle a été émis le titre rendu exécutoire à lencontre de Mme Arlette F... le fondement de lémission de ce titre et quainsi la créance aurait été et demeurerait recouvrée en vertu dun tel « jugement exécutoire » le titre critiqué aurait alors présenté un caractère superfétatoire et les conclusions dirigées contre lui eussent du être rejetées comme irrecevables ; que Mme F... naurait en effet été alors fondée à faire opposition quaux actes des poursuites, lesquels, ainsi quil nest pas contesté, ne sont pas intervenus ;
Considérant que labsence de signature de lauteur du titre de perception adressé à Mme F... ne saurait entacher dirrégularité la notification de cette décision dès lors quil ressort des pièces du dossier que les mentions annexes que comporte lavis lui-même ainsi que le volet du titre de perception qui lui était annexé apporteraient à leur destinataire toutes les précisions nécessaires sur lauteur et la date démission, lobjet et le montant de la somme réclamée ainsi que la désignation du comptable chargé de recouvrer la créance du département du Rhône ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme F... devant la commission départementale daide sociale du Rhône ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes, présentées par Mme Arlette F... et M. Christian B..., dirigées contre la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 21 novembre 2000, sont rejetées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu à récupération à lencontre de Mme Michelle B...
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 21 novembre 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Les requêtes de M. Christian B... et de Mme Michelle B... dirigées contre la décision no 5906 en date du 14 avril 2003 de la commission départementale daide sociale du Rhône sont rejetées.
Art. 5. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 14 avril 2003 est annulée.
Art. 6. - La demande présentée par Mme Arlette F... devant la commission départementale daide sociale du Rhône dirigée contre le titre de perception émis et rendu exécutoire le 7 novembre 2001 est rejetée.
Art. 7. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées auxquels il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer