Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 001306

Mme et M. S...
Séance du 21 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2004

    Vu le recours formé le 10 mars 2000, par les consorts S..., tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 11 mars 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale d’Issoire décidant de récupérer contre la donation de M. et Mme S... parents des requérants, au profit de leurs enfants, la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide ménagère durant la période du 1er mai 1992 au 30 janvier 1998 pour Monsieur et du 1er mai 1992 au 30 janvier 1998 pour Madame, d’un montant global de 14 593,05 Euro (95 724,15 F) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 22 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2003, Mme Denise rapporteur, Mme S..., en ses observation et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement l’article 146 code de la famille et de l’aide sociale, « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Les recours prévus à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet. La commission d’admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4-1 du décret no 83-875 du 28 septembre 1983 et de l’article 14 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, « Le recouvrement sur succession du bénéficiaire, prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983, s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro (300 000 F). Seules les dépenses supérieures à 762,25 Euro (5 000 F), et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant que M. et Mme S... ont bénéficié des services d’une aide ménagère durant la période du 1er mai 1992 au 31 janvier 1998 pour Monsieur, date de son décès, et jusqu’au 30 mai 1998 pour Madame, que le montant des frais s’élève pour M. S... à 10 468,48 Euro (68 668,75 F) et pour Madame à 4 124,56 Euro (27 055,40 F), soit un montant total de 14 593,05 Euro (95 724,15 F) ;
    Considérant que M. et Mme S... ont fait donation par acte du 17 et du 21 février 1995 au profit de leurs quatre enfants, de biens immobiliers sis à Issoire et à Chameane d’un montant de 42 685,72 Euro (280 000 F) ; que cette donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide ménagère ; et qu’en vertu des textes précités la somme avancée par le département est récupérable ;
    Considérant que les obligés alimentaires déclarent ne pas avoir reçu la notification relative au reversement des sommes dues au titre de l’aide ménagère, que seule Mme G... a reçu ce courrier ; que le montant réclamé leur semble excessif ; qu’ils n’ont pas été informés d’une possible récupération sur donation ; qu’ils pensaient bénéficier de l’abattement prévu en cas de succession ;
    Considérant que la notification de la décision de la commission d’admission a été adressée plus tardivement aux autres obligés alimentaires le 25 novembre 2000 ; que l’ensemble des obligés alimentaires a bien été informé ; que le détail de la créance d’aide sociale peut être consultée ; qu’ainsi, les griefs formulés de ces chefs ne peuvent être retenues ;
    Considérant que l’abattement prévu aux termes de l’article 4-1 du décret no 83-875 du 28 septembre 1983 et de l’article 14 du no 97-426 du 28 avril 1997 ne s’applique que pour les successions ; qu’en matière de donation, il n’existe pas de seuil de récupération ; que celle-ci s’effectue au premier franc ;
    Considérant que lors de la donation, chacun des bénéficiaires a eu une part attribuée ; que leurs ressources modestes les obligeraient à vendre certains biens et notamment la maison habitée par Mme S... dont la valeur représente une part importante du montant de la donation ;
    Considérant dès lors qu’il y a lieu de reporter au décès de Mme S... la récupération des frais d’aide ménagère ; qu’ainsi la décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme du 23 septembre 1999 doit être réformée en ce qu’elle a de contraire,

Décide

    Art.  1er.  -  La récupération de la créance d’aide ménagère est reportée au décès de Mme S....
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme du 23 septembre 1999, doit être réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, à la famille et les personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2003, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer