Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 001306
Mme et M. S...
Séance du 21 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2004
Vu le recours formé le 10 mars 2000, par les consorts S..., tendant à lannulation de la décision du 23 septembre 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 11 mars 1999 de la commission dadmission à laide sociale dIssoire décidant de récupérer contre la donation de M. et Mme S... parents des requérants, au profit de leurs enfants, la totalité des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des frais daide ménagère durant la période du 1er mai 1992 au 30 janvier 1998 pour Monsieur et du 1er mai 1992 au 30 janvier 1998 pour Madame, dun montant global de 14 593,05 Euro (95 724,15 F) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 22 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2003, Mme Denise rapporteur, Mme S..., en ses observation et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement larticle 146 code de la famille et de laide sociale, « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Les recours prévus à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. En cas de legs, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens légués au jour de louverture de la succession. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le préfet. La commission dadmission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant » ;
Considérant quaux termes de larticle 4-1 du décret no 83-875 du 28 septembre 1983 et de larticle 14 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, « Le recouvrement sur succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983, sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro (300 000 F). Seules les dépenses supérieures à 762,25 Euro (5 000 F), et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant que M. et Mme S... ont bénéficié des services dune aide ménagère durant la période du 1er mai 1992 au 31 janvier 1998 pour Monsieur, date de son décès, et jusquau 30 mai 1998 pour Madame, que le montant des frais sélève pour M. S... à 10 468,48 Euro (68 668,75 F) et pour Madame à 4 124,56 Euro (27 055,40 F), soit un montant total de 14 593,05 Euro (95 724,15 F) ;
Considérant que M. et Mme S... ont fait donation par acte du 17 et du 21 février 1995 au profit de leurs quatre enfants, de biens immobiliers sis à Issoire et à Chameane dun montant de 42 685,72 Euro (280 000 F) ; que cette donation est intervenue postérieurement à la demande daide ménagère ; et quen vertu des textes précités la somme avancée par le département est récupérable ;
Considérant que les obligés alimentaires déclarent ne pas avoir reçu la notification relative au reversement des sommes dues au titre de laide ménagère, que seule Mme G... a reçu ce courrier ; que le montant réclamé leur semble excessif ; quils nont pas été informés dune possible récupération sur donation ; quils pensaient bénéficier de labattement prévu en cas de succession ;
Considérant que la notification de la décision de la commission dadmission a été adressée plus tardivement aux autres obligés alimentaires le 25 novembre 2000 ; que lensemble des obligés alimentaires a bien été informé ; que le détail de la créance daide sociale peut être consultée ; quainsi, les griefs formulés de ces chefs ne peuvent être retenues ;
Considérant que labattement prévu aux termes de larticle 4-1 du décret no 83-875 du 28 septembre 1983 et de larticle 14 du no 97-426 du 28 avril 1997 ne sapplique que pour les successions ; quen matière de donation, il nexiste pas de seuil de récupération ; que celle-ci seffectue au premier franc ;
Considérant que lors de la donation, chacun des bénéficiaires a eu une part attribuée ; que leurs ressources modestes les obligeraient à vendre certains biens et notamment la maison habitée par Mme S... dont la valeur représente une part importante du montant de la donation ;
Considérant dès lors quil y a lieu de reporter au décès de Mme S... la récupération des frais daide ménagère ; quainsi la décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme du 23 septembre 1999 doit être réformée en ce quelle a de contraire,
Décide
Art. 1er. - La récupération de la créance daide ménagère est reportée au décès de Mme S....
Art. 2. - La décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme du 23 septembre 1999, doit être réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, à la famille et les personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2003, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer