Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 020311
Mme D...
Séance du 27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2003
Vu, enregistré le 16 juin 2001 par la direction départementale de la solidarité, le recours introduit par maître Alain de Bezenac, avocat à la cour, en qualité de conseil des consorts D..., demeurant respectivement à Elbeuf (76500), Caudebec-lès-Elbeuf (76520) et Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76520), tendant à lannulation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a confirmé celle du 19 février 2000 de la commission dadmission de Rouen dexercer une action en récupération des dépenses daide sociale engagées en sa faveur sur la succession de Mme Annick D..., épouse et mère des requérants, qui a été hébergée du 31 juillet 1987 au 20 novembre 1997, date de son décès, dans létablissement pour personnes âgées géré par la fondation Lecallier-Leriche bien quelle fût handicapée à la suite dun grave accident de la circulation et eût moins de soixante ans, et ce par les moyens que, dune part, la juridiction du premier ressort était dépourvue du caractère objectivement impartial requis, par larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme de 1950, dautre part, le recours sur la succession est en lespèce illégal au regard des termes de larticle 43 de la loi du 30 juin 1975 repris à larticle 39-II de la même loi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 30 juillet 2001 du président du conseil général du département de Seine-Maritime, tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que, bien que Mme Annick D... fût handicapée et âgée de moins de soixante ans, le fait pour elle davoir été hébergée dans un établissement pour personnes âgées priverait la succession de lexemption de récupération prévue à larticle 39-II de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans, le mémoire en réplique de maître Alain de B..., tendant aux même fins que le recours initial selon des moyens identiques ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, M. Goussot, rapporteur, maître de B..., avocat, et Mme D..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les mentions de la décision attaquée font apparaître que deux membres de la commission départementale daide sociale non habilités à siéger en lespèce (le représentant de lONAC et celui de lassociation service/emploi) ainsi que le commissaire du Gouvernement auraient participé comme membres de la formation de jugement à laudience et au délibéré ; quaucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ninfirme dailleurs une telle interprétation ; quen outre, il nest pas contesté que le rapporteur est un agent en fonction à la direction du département de la Seine-Maritime chargée de laide sociale ; quau surplus la présence au sein de la juridiction chargée de connaître des demandes concernant les prestations daide sociale versées par ce département de conseillers généraux dudit département est de nature à priver la juridiction départementale de lapparence dimpartialité et dindépendance que requièrent les stipulations de larticle 6-1 de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; quainsi tant au regard desdites stipulations quà celui du principe général dimpartialité et dindépendance des juridictions dont elles sinspirent comme à celui des dispositions de larticle L. 134-8 du code de laction sociale et des familles la composition de la juridiction de première instance na pas été régulière ; quil y a lieu dannuler sa décision et dévoquer la demande ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mme Annick D..., née le 7 septembre 1946, a été orientée par la COTOREP en 1985 vers un centre de long séjour où elle est demeurée jusquà son décès le 9 novembre 1997 ; quelle a été admise à ce titre à laide sociale sur le fondement de larticle 166 renvoyant à larticle 164 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; quelle a ainsi bénéficié de lune des formes daide aux personnes âgées également susceptible dêtre accordée aux personnes handicapées de moins de soixante ans ;
Considérant que sil est vrai que larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable nemporte dexonération de la prise en compte des créances sur les débiteurs daliment et de récupération sur succession dans les cas quil prévoit, que lorsque les frais de placement ont été supportés au titre de laide sociale aux personnes handicapées dans des établissements compris dans le champ dudit article au nombre desquels nétaient pas les unités de soins de longue durée même ouvertes aux personnes handicapées de moins de soixante ans, larticle 43 de la loi modifiée du 30 juin 1975 aujourdhui codifié à larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles dans le dernier état de sa rédaction a pour objet par dérogation aux dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable de limiter lexercice du recours en récupération de lensemble des dépenses daide sociale exposée sur décision de la COTOREP au titre du chapitre VI du même code relatif à laide sociale aux personnes handicapées, lorsquune personne handicapée à tout le moins de moins de soixante ans a été orientée sur décision de la COTOREP vers un établissement dhébergement même non mentionné à larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable au titre du placement dans lequel elle bénéficie de laide sociale aux personnes handicapées, quil ny a lieu à récupération sur la succession du handicapé à ses enfants, en application dudit article 43 ; que la circonstance que la commission dadmission à laide sociale ait décidé ladmission sous réserve de la participation des débiteurs daliment comme en toute hypothèse une participation de M. D... au titre de son devoir dentretien conjugal est en tout état de cause sans incidence sur lapplication des dispositions susrappelées de larticle 43 modifié de la loi du 30 juin 1975 à la récupération litigieuse ;
Considérant à la vérité que la situation actuelle de laide sociale aux personnes handicapées admises dans des établissements recevant des personnes âgées que ce soit avant ou après soixante ans est complexe et fragile ; que le conseil détat dans sa décision de section M. Garofalo na pas contredit la décision de la présente juridiction du 7 mai 1999 M. M... dont fait état ladministration dans son mémoire en défense en demandant le rejet de la requête ; que ladite décision M. M... nétait pas prise pour lapplication de larticle 43 sus rappelé de la loi du 30 juin 1975 modifiée à une récupération sur succession, situation litigieuse en la présente instance ; quainsi la prise en compte des créances des débiteurs daliments pour ladmission à laide sociale dans une unité de soins de longue durée va de pair selon linterprétation qui doit être donnée de la décision Garofalo avec lexonération en vertu de larticle 43 de la loi du 30 juin 1975 de la récupération des prestations assurées dans une telle situation ; quil est clair que la cohérence dun tel état de droit nest pas évidente et que seule une intervention du législateur, toujours attendue, est de nature à y remédier ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit à la requête ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime du 1er avril 2001 ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Rouen du 19 février 2000 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de la succession de Mme Annick D... des prestations avancées à celle-ci par laide sociale en raison de son hébergement à lUSD de la fondation Lecallier-Leriche à Caudebec-lès-Elbeuf.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer