Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 012036
Mme B...
Séance du 18 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2004
Vu le recours formé le 29 mars 2001, présenté par les consorts B..., tendant à lannulation de la décision du 16 février 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 8 juin 2000 de la commission dadmission à laide sociale de Montigny-en-Gohelle décidant de récupérer contre la succession de Mme Zémia B..., leur grand-mère, la totalité des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Bapaume du 10 décembre 1997 au 6 septembre 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2003, Mme Denise, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, anciennement larticle 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 142 du code de la famille et de laide sociale applicable au moment des faits : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement larticle 146 code de la famille et de laide sociale « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que Mme Zémia B... a été hébergée à la maison de retraite de Bapaume du 10 décembre 1997 au 6 septembre 1999 ; que le coût de lhébergement sélève à 15 800,63 Euro (103 645,32 F) ;
Considérant que Mme Zémia B... est décédée le 21 octobre 1999 ; que lactif net successoral sélève à 11 553,87 Euro (75 788,40 F) ; quil est constitué de liquidités sur un livret ; que le 16 février 2001 la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 8 juin 2000 de la commission dadmission à laide sociale de Montigny-en-Gohelle décidant de récupérer sur la succession de Mme Zémia B... le montant des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des frais, dans la limite de lactif net successoral ;
Considérant que si les consorts B... font état de ce quils ont été autorisés à se partager le solde de la succession de leur grand-mère et ont perçu le 21 décembre 1999 la part leur revenant, cette circonstance nest pas de nature à faire obstacle au droit reconnu par la loi au département de récupérer les sommes avancées par lui au titre de laide sociale dans la limite de lactif net déclaré ; que si les intéressés font état de frais déductibles, ils napportent pas de justifications à lappui de leurs dires ;
Considérant par suite que la récupération demandée par le département doit être confirmée ; quainsi, le recours contre la décision de la commission départementale du Pas-de-Calais du 16 février 2001 ne peut être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours des consorts B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer