Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours |
Dossier no 022440
M. Z...
Séance du 29 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 9 octobre 2003
Vu le recours formé par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 31 juillet 2002 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, tendant à :
1. - déterminer le domicile de secours de M. Jean Z... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite ;
2. - annuler la décision de la commission dadmission à laide sociale de Briançon en date du 21 mai 2002 rejetant la demande daide sociale présentée par M. Jean Z... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « Villa David » ;
Le requérant soutient que les frais daide sociale nincombent à lEtat que pour les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pas pu choisir librement leur résidence, ou pour les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, conformément à larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; que ces circonstances ne peuvent concerner M. Jean Z... qui, dune part, a choisi son lieu dhébergement et en a assuré le paiement, dautre part, a toujours travaillé et vécu dans les Hautes-Alpes ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Briançon en date du 21 mai 2002 rejetant la demande daide sociale nest pas motivée, se bornant à affirmer que lintéressé est « sans domicile fixe » ; que ladite décision aurait dû être prise en formation plénière, conformément à larticle L. 131-5 du même code ; que cette décision ne comporte pas les voies de recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vue et enregistrée le 29 septembre 2003 à 7 h 48 la transmission par télécopie du mémoire en défense du président du conseil général des Hautes-Alpes tendant au rejet de la requête « des services de la DDASS des Bouches-du-Rhône » par les motifs que nonobstant labsence de communication des voies et délais de recours au préfet des Bouches-du-Rhône, celui-ci nétait pas censé ignorer la loi ; quil ny avait pas lieu de statuer en formation plénière puisque la perte du domicile de secours dans les Hautes-Alpes ne faisait aucun doute ; quà la suite de son départ des Hautes-Alpes, M. Z... na pas résidé de façon ininterrompue et continue pendant une période de trois mois dans ce département avant son entrée à la maison de retraite ; quil peut être admis que M. Z... était sans domicile fixe, lassistante sociale de lassociation tutélaire de protection Méditerranée ayant fait savoir quil avait été trouvé par les pompiers de Marseille en juin 2001 et quil était alors sans domicile fixe, sans aucun papier ; que reconnu errant dans les Bouches-du-Rhône, il a été recueilli par laccueil de nuit de Saint-Jean-de-Dieu puis a connu divers placements sans avoir acquis un nouveau domicile de secours ; quil ne relève donc pas de laide sociale du département des Hautes-Alpes et a perdu son domicile de secours puisquil a quitté le département le 20 décembre 2000 et ny a plus résidé avant son entrée en établissement sanitaire en mai 2001 ; quil peut être qualifié de personne sans résidence stable puisquil a été reconnu errant par le département des Bouches-du-Rhône avant son entrée dans des établissements sanitaires et sociaux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 23 juin 2003 informant les parties de la date de la séance au cours de laquelle le recours sera examiné ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2003, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les productions du préfet des Bouches-du-Rhône et de lassociation tutélaire de protection Méditerranée constituent en réalité deux requêtes dirigées contre une même décision du 21 mai 2002 de la commission dadmission à laide sociale de Briançon ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que M. Z... a demandé laide sociale aux personnes âgées dans les Hautes-Alpes à compter du 6 août 2001 ; que par décision du 21 mai 2002 la commission dadmission à laide sociale de Briançon nord a rejeté cette demande aux motifs quelle relevait de la prise en charge par lEtat, « lintéressé étant SDF » et que le dossier a été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que lassociation tutélaire de protection a été nommée mandataire spécial de M. Z... sous sauvegarde de justice notamment pour « percevoir les revenus de toute nature dont il peut se trouver titulaire », quà ce titre ainsi quelle lindique dans sa requête du 7 août 2002 (3e paragraphe) et quil résulte de linstruction elle a présenté la demande daide sociale de son protégé ; quelle sest pourvue par requête enregistrée le 12 août 2002 contre la décision intervenue ; que par ailleurs cette décision ayant rejeté la demande au seul motif quelle était de la compétence financière de lEtat dans les Bouches-du-Rhône, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui elle a été notifiée, sest pourvu par requête du 31 juillet 2002 ;
Considérant que la requête de lassociation tutélaire de protection Méditerranée présentée pour M. Z... est dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Briançon nord statuant sur la demande daide sociale quelle avait formulée statuant pour son protégé ; quaucune fin de non-recevoir tirée de son incapacité à le représenter en linstance nest opposée par le président du conseil général des Hautes-Alpes ; quen tout état de cause lincapacité du mandataire spécial à la supposer avérée est instituée au bénéfice du majeur protégé qui peut seul sen prévaloir ; que dailleurs si le conseil dEtat a jugé (Mme Gadon 12 mars 1993) quun mandat spécial comportant notamment la perception des revenus dun majeur sous sauvegarde de justice ne donne pas qualité au mandataire spécial pour « agir en lieu et place » de la personne protégée, la présente juridiction considère que, dès lors que le mandat confié par le juge des tutelles prévoit que le mandataire spécial percevra seul les revenus, il lui appartient de pourvoir à la prise en charge des frais dhébergement par laide sociale qui détermine le montant des revenus disponibles de son protégé ; quainsi il ny a lieu en tout état de cause dopposer une fin de non-recevoir à la demande de lassociation tutélaire de protection Méditerranée sans quil soit besoin de régulariser en la communiquant à M. Z... ;
Considérant par ailleurs que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Briançon a été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône par bordereau de transmission du 10 juin 2002 ; que si elle rejette la demande daide sociale de M. Z..., elle nen attribue pas moins à lEtat la charge des frais à assumer lorsquil aura été statué sur les droits à laide sociale ; que dans cette mesure elle fait grief à celui-ci ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de larticle L. 111-3 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale daide sociale » ; quà ceux de larticle L. 111-3 « les personnes pour lesquelles un domicile fixe na pu être déterminé ont droit aux prestations daide sociale sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 131-5 » ; quà ceux de ce dernier article « lorsquelle statue en application de larticle L. 111-3 la commission siège en formation plénière » ;
Considérant quil résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale de Briançon nord, alors même quelle rejette la demande daide sociale de M. Z... sans statuer sur ses droits à cette aide, a statué « en application de larticle L. 111-3 » ; quainsi et dans cette mesure ladite décision est au nombre de celles susceptibles dêtre soumises en premier et dernier ressort à la commission centrale daide sociale pour statuer sur limputation financière de la dépense ; que par contre il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de statuer en premier et dernier ressort sur les droits du demandeur à laide sociale ;
Sur les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à limputation financière de la dépense au département des Hautes-Alpes ;
Considérant que contrairement à ce que croit devoir soutenir le président du conseil général des Hautes-Alpes, labsence de mention par la décision attaquée, alors même que la contestation ne relève pas des dispositions du code de justice administrative mais des seules dispositions du décret du 28 novembre 1983, par ailleurs reprises à ce code, des voies et délais de recours contentieux est de nature à empêcher le délai de recours de courir, les textes ayant dans ce cas fait exception à ladage invoqué par le président du conseil général selon lequel « nul nest sensé ignorer la loi » ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté que la commission dadmission à laide sociale de Briançon nord statuant sur limputation financière des frais daide sociale à lEtat ne la pas fait dans la formation prévue à larticle L. 131-5 précité, seuls siégeant les représentants du département sans convocation de ceux de lEtat ; que la prétendue « absence de doute sur la perte de domicile de secours » opposée par le président du conseil général des Hautes-Alpes était dailleurs à cet égard en tout état de cause inopérante ; que linstance dadmission a statué dans une composition irrégulière ; quil y a lieu dannuler sa décision et de statuer sur limputation financière des frais litigieux ;
Considérant quil ressort des éléments non contestés versés au dossier que M. Z... avait un domicile de secours à Briançon (Hautes-Alpes) le 7 octobre 2000 ; quil a été accueilli dans des établissements sanitaires et sociaux jusquau 7 décembre selon le département des Hautes-Alpes ; quensuite il a résidé à Marseille à diverses adresses ; quil a été ensuite admis du 6 février au 2 mai 2001 dans une section durgence dun centre dhébergement et de réinsertion sociale financé par dotation globale et conventionné par laide sociale alors quil ne résulte ni des pièces versées au dossier du juge ni de son instruction que la section durgence nait pas été en lespèce autorisée en tant que structure dhébergement relevant du huitièmement de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée alors applicable ; quil a été admis dans un hôpital gériatrique du 1er juin au 6 août 2001 puis dans la maison de retraite au titre de laquelle laide sociale à lhébergement des personnes âgées est demandée du 6 août 2001 au 22 juin 2002, en ayant été exclu après lintervention de la décision de la commission dadmission à laide sociale, alors quil ne pouvait plus payer sur ses ressources autres que dassistance la totalité de la charge du tarif, lEtat nayant pas cru devoir avancer les frais en lattente de la décision du juge ; quaprès son exclusion il a été admis successivement dans deux cliniques dont rien au dossier soumis au juge ne permet de présumer quelles nauraient pas été autorisées au titre de larticle L. 6122-1 du code de la santé publique ; quil résulte des éléments ci-dessus rappelés que M. Z... après avoir acquis un domicile de secours dans les Hautes-Alpes ne la jamais perdu pour avoir été accueilli dans des établissements sanitaires ou sociaux comportant lhébergement et navoir jamais, lorsque tel nétait pas le cas, résidé plus de deux mois hors du département des Hautes-Alpes et de même dans un autre département, quen effet les deux périodes où il nétait pas admis en établissement sont denviron de deux mois et dun mois ; quainsi en tout état de cause M. Z... navait pas perdu son domicile de secours dans les Hautes-Alpes et nen avait pas acquis un autre ; quune personne qui a acquis et na pas perdu un domicile de secours en application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ne relève pas des dispositions précitées de larticle L. 111-3 du même code ; que la charge des frais litigieux est ainsi au département des Hautes-Alpes ;
Sur les conclusions de lassociation tutélaire de protection Méditerranée tendant à ladmission de M. Z... à laide sociale :
Considérant que saisie par lassociation tutélaire de protection Méditerranée pour M. Z... dune demande dadmission à laide sociale à lhébergement des personnes âgées, la commission dadmission à laide sociale na pas statué sur les droits du demandeur à laide sociale, se bornant à écarter la demande au motif de limputation financière des frais à lEtat ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort, nonobstant la difficulté dinterprétation des textes précités dont il ne ressort pas clairement quils aient entendu déroger aux critères généraux de détermination de la compétence de la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort, et lui permettre au cas particulier de statuer à ce titre non seulement sur limputation financière de la dépense mais sur les droits de lassisté à laide sociale, en dérogation aux règles générales prévoyant en ce dernier domaine le double degré de juridiction ; quau contraire dailleurs larticle L. 134-3 nattribue compétence en premier et dernier ressort à la commission centrale daide sociale hors le cas des décisions intervenues au fondement de larticle L. 111-3 que pour connaître de décisions strictement limitées au champ de limputation financière des dépenses ; quau demeurant dans la rédaction antérieure du code de la famille et de laide sociale relative à la compétence respective des commissions départementales daide sociale et de la commission centrale daide sociale sur laquelle la modification du code de laction sociale et des familles na pas eu pour objet et pour effet de revenir, il résultait des dispositions combinées des articles 195, 194 5e alinéa et 126 que la commission centrale daide sociale nétait compétente en premier et dernier ressort que pour connaître des litiges relatifs à limputation financière de la dépense et non de ceux relatifs aux droits de lassisté à laide sociale ; que dailleurs il ne serait en lespèce pas possible en létat du dossier qui ne fait apparaître ni les tarifs de létablissement où M. Z... a été admis daoût 2001 juillet 2002, ni ses tarifs à lheure actuelle, ni les dates exactes de cessation de paiement de la totalité du tarif, de statuer sur la demande daide sociale tant sur son principe quen labsence de mise en cause des obligés alimentaires sur son quantum ; que lassociation tutélaire de protection Méditerranée a déposé la demande dans les Hautes-Alpes ; que la commission dadmission à laide sociale compétente pour statuer sur une demande daide sociale est celle du domicile de secours de lassisté ; quil résulte de ce qui précède que ce domicile de secours est dans les Hautes-Alpes ; quil appartient donc à la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes de connaître des conclusions de lassociation tutélaire de protection Méditerranée pour M. Z... ; quil y a lieu dès lors de lui transmettre le dossier afin quelle statue sur les droits de M. Z... à ladmission à laide sociale aux personnes âgées à compter de la date deffet de la demande quil a présentée en janvier 2002 ;
Décide
Article 1er : La décision de la commission dadmission à laide sociale de Briançon nord en date du 21 mai 2002 est annulée.
Art. 2 : Les frais à charge de laide sociale entraînés par lhébergement en maison de retraite de M. Z... à compter de la date deffet de la demande présentée à ce titre seront supportés par le département des Hautes-Alpes.
Art. 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Z... tendant à ce quil soit statué sur les montants de la participation de laide sociale à ses frais dhébergement est renvoyé au président de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes pour être soumis à cette juridiction.
Art. 4 : La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. Z..., à lassociation tutélaire de protection Méditerranée, au préfet des Bouches-du-Rhône, au président du conseil général des Hautes-Alpes et au président de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 octobre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer