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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours - Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agir
 

Dossier no 981603

M. B...
Séance du 4 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

        Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1998 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Aisne, présentée par M. Michel B..., demeurant à Seboncourt (02110) ; M. Michel B... demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1.  -  d’annuler la décision du 9 juin 1998, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Bohain-en-Vermandois en date du 25 septembre 1997, rejetant la demande d’admission de M. Albert B... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Marle (Aisne).
        2.  -  d’admettre M. Albert B... à l’aide sociale aux personnes âgées ;
        Il soutient que la participation aux frais de placement de son père qui lui est demandée excède ses capacités financières ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 1998, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le département de l’Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale d’aide sociale a fait une exacte appréciation des ressources des obligés alimentaires de M. Albert B... ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu les lettres en date du 24 novembre 1998, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 4 décembre 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 septembre 1997, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Bohain-en-Vermandois a rejeté la demande d’admission de M. Albert B... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Marle (Aisne) ; que, par une décision du 9 juin 1998, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté le recours formé par Mme Nadège B..., fille de M. Albert B..., contre cette décision ; que M. Albert B..., fils de l’intéressé, relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a été rendue sur le seul recours de Mme Nadège B... agissant en son nom propre et non au nom de l’ensemble des obligés alimentaires de M. Albert B... ; que M. Michel B... n’était pas partie à l’instance devant cette commission ; que, dès lors, il n’a pas qualité pour interjeter appel de la décision du 9 juin 1998 ; que sa requête n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée,

Décide

        Art.  1er.  -  La requête de M. Michel B... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
        La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer