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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 020033

Mme U...
Séance du27 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2003

    Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le 29 octobre 2001, le recours introduit par Mme Madeleine U..., demeurant à Montauban (82000), tendant à l’annulation et à la réformation de la décision du 3 août 2001 par laquelle le président de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel du Tarn-et-Garonne a rejeté la demande d’affiliation à titre gratuit à l’assurance vieillesse présentée par l’intéressée en sa qualité d’épouse ayant assuré les fonctions de tierce personne de M. U..., victime d’un accident du travail survenue le 10 juillet 1973, consolidé le 20 décembre suivant en ayant donné lieu à un taux d’incapacité permanente de 100 % assorti de la possibilité de recourir à une tierce personne et de par le moyen que le droit à une telle affiliation serait ouvert par l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 novembre 2001, le mémoire complémentaire établi pour le compte de Mme Madeleine U... par la Fédération nationale des accidents du travail et des handicapées, tendant aux même fins que le recours initial en sollicitant une affiliation rétroactive de 1973 jusqu’au décès de M. U... et une indemnité pour faute de l’administration ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale « Est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, (...) pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres (...) 2o assumant, au foyer familial, la charge d’un handicapé adulte (...) dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la COTOREP ; qu’à ceux de l’article D.381-4 du même code pris pour l’application de ces dispositions « L’affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d’un handicapé adulte est faite à la diligence du secrétariat de la COTOREP » ; qu’à ceux de la deuxième phrase du 2e alinéa du deuxièmement de l’article L. 381-1 (7e alinéa dudit article) ajoutée par l’article 37 de la loi du 17 janvier 2002, qui est applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur « Les différents auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale » ;
    Considérant que Mme Madeleine U... conteste une lettre du 3 août 2001 du président de la COTOREP du Tarn-et-Garonne rejetant sa demande d’affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse en qualité de tierce personne de son époux décédé et demande qu’il soit procédé à cette affiliation ; qu’à titre subsidiaire elle entend demander la condamnation « de la COTOREP » en raison de la faute consistant en l’absence de diligences par ses soins pour le respect de l’obligation imposée à son secrétaire par l’article D. 834-4 précité du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que tant les conclusions présentées à titre principal que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requête mettent en cause l’application du 7e alinéa précité de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi elles échappent à la compétence de la juridiction administrative ; qu’en tout état de cause les conclusions subsidiaires, auraient-elles, ce qui n’est pas le cas, relevé de la compétence de ladite juridiction elles auraient échappé à la compétence d’attribution de la Commission centrale d’aide sociale en premier et dernier ressort comme d’ailleurs, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés rédacteur du mémoire saisissant la Commission centrale d’aide sociale tout en libellant ses conclusions comme adressées à la commission départementale d’aide sociale (!), à celle du juge de l’aide sociale ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme Madeleine U... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M.  Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer