Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 020033
Mme U...
Séance du27 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2003
Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le 29 octobre 2001, le recours introduit par Mme Madeleine U..., demeurant à Montauban (82000), tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 3 août 2001 par laquelle le président de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel du Tarn-et-Garonne a rejeté la demande daffiliation à titre gratuit à lassurance vieillesse présentée par lintéressée en sa qualité dépouse ayant assuré les fonctions de tierce personne de M. U..., victime dun accident du travail survenue le 10 juillet 1973, consolidé le 20 décembre suivant en ayant donné lieu à un taux dincapacité permanente de 100 % assorti de la possibilité de recourir à une tierce personne et de par le moyen que le droit à une telle affiliation serait ouvert par larticle L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 novembre 2001, le mémoire complémentaire établi pour le compte de Mme Madeleine U... par la Fédération nationale des accidents du travail et des handicapées, tendant aux même fins que le recours initial en sollicitant une affiliation rétroactive de 1973 jusquau décès de M. U... et une indemnité pour faute de ladministration ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 381-1 du code de la sécurité sociale « Est affilié obligatoirement à lassurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, (...) pour un couple, lun ou lautre de ses membres (...) 2o assumant, au foyer familial, la charge dun handicapé adulte (...) dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la COTOREP ; quà ceux de larticle D.381-4 du même code pris pour lapplication de ces dispositions « Laffiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge dun handicapé adulte est faite à la diligence du secrétariat de la COTOREP » ; quà ceux de la deuxième phrase du 2e alinéa du deuxièmement de larticle L. 381-1 (7e alinéa dudit article) ajoutée par larticle 37 de la loi du 17 janvier 2002, qui est applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur « Les différents auxquels peut donner lieu lapplication du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale » ;
Considérant que Mme Madeleine U... conteste une lettre du 3 août 2001 du président de la COTOREP du Tarn-et-Garonne rejetant sa demande daffiliation rétroactive à lassurance vieillesse en qualité de tierce personne de son époux décédé et demande quil soit procédé à cette affiliation ; quà titre subsidiaire elle entend demander la condamnation « de la COTOREP » en raison de la faute consistant en labsence de diligences par ses soins pour le respect de lobligation imposée à son secrétaire par larticle D. 834-4 précité du code de la sécurité sociale ;
Considérant que tant les conclusions présentées à titre principal que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requête mettent en cause lapplication du 7e alinéa précité de larticle L. 381-1 du code de la sécurité sociale ; quainsi elles échappent à la compétence de la juridiction administrative ; quen tout état de cause les conclusions subsidiaires, auraient-elles, ce qui nest pas le cas, relevé de la compétence de ladite juridiction elles auraient échappé à la compétence dattribution de la Commission centrale daide sociale en premier et dernier ressort comme dailleurs, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés rédacteur du mémoire saisissant la Commission centrale daide sociale tout en libellant ses conclusions comme adressées à la commission départementale daide sociale (!), à celle du juge de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Madeleine U... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer