Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Plafond - Ressources |
Dossier no 241493
Mme T...
Séance du 3 novembre 2003
Lecture du 24 novembre 2003
Vu le recours, enregistrée le 28 décembre 2001, au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, du ministre de lemploi et de la solidarité ; le ministre de lemploi et de la solidarité demande au conseil dEtat dannuler la décision en date du 20 septembre 2001, par laquelle la commission centrale daide sociale, après avoir annulé la décision en date du 27 juin 2000, de la commission départementale daide sociale de lIsère, a accordé à Mme T... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 15 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ;
Le rapport de M. Lafouge, conseiller dEtat ;
Les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations (...) » ; quen vertu de larticle R. 861-4 du même code, les ressources prises en compte comprennent lensemble des ressources « nettes de prélèvement sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale » ; que larticle R. 861-9 dispose que : « Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ; que larticle R. 861-10 énumère les prestations qui ne sont pas prises en compte dans les ressources, parmi lesquelles ne figurent pas les frais professionnels ; quenfin, larticle R. 861-8 prévoit à son troisième alinéa un abattement forfaitaire de 30 % sur les revenus dactivité lorsque certaines conditions sont remplies, notamment lorsque lintéressé se trouve au chômage ; quil résulte de lensemble de ces dispositions que les frais professionnels nont pas à être déduits des ressources pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; que, par suite, en opérant une telle déduction des salaires perçus par Mme T... en 1999, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu dannuler les articles 2 et 3 de la décision de la commission centrale daide sociale en date du 20 septembre 2001, par lesquels, après avoir annulé pour irrégularité la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 27 juin 2000, elle a annulé la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Vienne du 11 février 2000, et statué sur les droits de Mme T... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu, en vertu de larticle R. 821-2 du code de la justice administrative, de régler laffaire au fond et, larticle 1er de la décision de la commission centrale daide sociale annulant la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère nétant pas contesté, de statuer par voie dévocation sur la demande de première instance de Mme T... ;
Considérant quil résulte de linstruction de Mme T..., dont le foyer est composé delle même et de sa fille, a perçu au cours des douze mois précédant sa demande, soit au cours de lannée 1999, une pension alimentaire dun montant de 24 000,00 F (3 658,78 Euro), lallocation unique dégressive pour un montant de 37 876,80 F (5 774,28 Euro), ainsi que des salaires dun montant de 16 207,00 F (2 470,74 Euro) ; que lintéressée sétant trouvée au chômage, il y a lieu, en application des dispositions précitées de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, dopérer un abattement de 30 % sur ce dernier montant qui est ramené à 11 344,90 F (1 729,52 Euro) ; quainsi les ressources de lintéressée devant être prises en compte pour la détermination de son droit à la protection complémentaire en matière de santé représentent un montant de 73 221,70 F (11 162,58 Euro), supérieur au plafond de 63 000,00 F (9 604,29 Euro), alors applicable aux foyers de deux personnes ; quil en résulte, sans quil soit besoin de tenir compte des aides personnelles au logement quelle aurait perçues en 1999, que Mme T... navait pas droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,
Décide
Art. 1er. - Les articles 2 et 3 de la décision de la commission centrale daide sociale en date du 20 septembre 2001, sont annulées.
Art. 2. - La requête de Mme T... devant la commission départementale daide sociale de lIsère, est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à Mme T... et à la caisse primaire dassurance maladie de la Vienne.