Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé.  - Plafond.  - Ressources
 

Dossier no 030562

Mme S...
Séance du 5 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2003

    Vu les recours formés par le préfet de la Haute-Garonne et le directeur de la caisse d’assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 15 octobre 2001, accordant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à Mme Elise (S.) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date 28 mai 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2003, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que Mme Elise S... a présenté sa demande le 20 mars 2001 ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article R. 861-16 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d’assurance maladie a notifié à l’intéressée sa décision le 28 mars 2001, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que, selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux », qu’en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent le 20 mars 2001, date de la réception du dossier complet par la caisse d’assurance maladie, soit du 1er février 2000 au 31 janvier 2001 ;
    Considérant que Mme Elise S... ayant déclaré être hébergée à titre gratuit, l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale selon lequel « Les avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire, doivent être évalués mensuellement et de manière forfaitaire, à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire, lorsque le foyer se compose d’une personne », soit à une somme annuelle de 560,31 Euro à la date de la demande (1er janvier 2001), lui est applicable ;
    Considérant qu’il résulte des déclarations de Mme Elise S... et de l’instruction que ses revenus, au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de sa demande, se sont élevés, y compris le forfait logement, à la somme annuelle de 7 253,00 Euro, soit un montant supérieur au plafond réglementaire fixé selon l’article D.861-1 du même code à 6 585,80 Euro, pour un foyer comptant une personne au 1er janvier 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce et que sa décision en date du 15 octobre 2001, doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  - Les recours du préfet de la Haute-Garonne et du directeur de la caisse d’assurance maladie sont admis.
    Art. 2.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 15 octobre 2001, relative à Mme Elise S..., est annulée.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique du 5 décembre 2003, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer