Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Plafond - Ressources |
Dossier no 030452
Mme T...
Séance du 5 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2003
Vu les recours formés par le préfet de la Haute-Garonne et le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 10 octobre 2002, accordant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à Mme Mama T... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 26 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2003, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que Mme Mama T... a présenté sa demande le 9 janvier 2002 ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle R. 861-16 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse dassurance maladie a notifié à lintéressée sa décision le 11 janvier 2002, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. », quen outre, en application de larticle R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent le 9 janvier 2002, date de sa demande, soit du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;
Considérant que Mme Mama T..., bénéficiant de laide au logement, larticle R. 861-7-1o du code de la sécurité sociale selon lequel « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne... », soit 584,00 Euro, lui est applicable ;
Considérant quil résulte de linstruction que les revenus de Mme Mama T... au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de sa demande, se sont élevés à la somme annuelle de 7 372,80 Euro, y compris le forfait logement, dont 6 788,80 Euro, au titre de sa pension de retraite servie par la caisse régionale dassurance maladie, soit un montant supérieur au plafond réglementaire fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 6 744,00 Euro, pour un foyer comptant une personne au 1er janvier 2002 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce et que sa décision en date du 10 octobre 2002, doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - Les recours du préfet de la Haute-Garonne et du directeur de la caisse dassurance maladie sont admis.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 10 octobre 2002, relative à Mme Mama T..., est annulée.
Art. 3 : La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique du 5 décembre 2003, où siégeaient M. Jean-Claude Boillot président, M. Jean Mingasson, assesseur, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer