Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Plafond - Ressources - Forfait logement |
Dossier no 021784
M. S...
Séance du 19 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2003
Vu le recours formé le 11 avril 2002 par M. Philippe S... demeurant 30, rue des Mahonias, bâtiment 30, escalier 7, à Nice (06200), tendant à lannulation de la décision du 18 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours contre la décision du 30 août 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, en date du 29 août 2001, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que le montant total de ses ressources est modeste et que son état de santé est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 9 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2003, M. Larrivé, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le jugement attaqué, dont les motifs se bornent à affirmer que « Il a été fait une exacte appréciation des ressources compte tenu du forfait logement », est entaché dune insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Philippe S... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-5 du même code « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire 2o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes. » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; que, en particulier, lavantage en nature que représente loccupation à titre gratuit dun logement par lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé doit être pris en compte dans lévaluation des ressources de celui-ci ; que cet avantage est évalué selon les modalités fixées par le 2o de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale dans tous les cas où le foyer de lauteur de la demande, au sens des dispositions de larticle R. 861-2, est constitué de deux personnes ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer (...) » ; quaux termes de larticle D.861-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Philippe S... « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule » ; que le foyer de M. Philippe S..., qui a un enfant à charge, est composé de deux personnes au sens des dispositions de larticle R. 861-2 du même code ; quainsi le plafond applicable en lespèce sélève à 9 878,70 Euro ;
Considérant quil résulte de linstruction que, du 1er août 2000 au 31 juillet 2001, M. Philippe S... a perçu des ressources dun montant de 9.938,30 Euro au titre de salaires ainsi que des ressources dun montant de 780,15 Euro au titre dindemnités journalières ; que, de plus, M. Philippe S... et son fils occupent un logement à titre gratuit et quil convient dinclure dans les ressources du demandeur lavantage ainsi constitué, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale, à concurrence dun forfait annuel égal à 993,12 Euro ; que, par suite, les ressources annuelles de M. Philippe S..., constituées de salaires et dindemnités journalières, augmentées du forfait correspondant à lavantage procuré par loccupation à titre gratuit dun logement, sélèvent à 11 711,57 Euro et sont supérieures au plafond de 9 878,70 Euro applicable en vertu de larticle D. 861-1 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Philippe S... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 30 août 2001,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 18 mars 2002 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Philippe S... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer