Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Plafond - Ressources - Forfait logement |
Dossier no 021774
Mme W...
Séance du 19 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2003
Vu le recours formé le 8 mars 2002 par Mme Madeleine W... demeurant 485, route de la Roquette à Mougins (06250), tendant à lannulation de la décision du 21 janvier 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours contre la décision du 2 octobre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, en date du 1er octobre 2001, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
La requérante soutient que son état de santé est précaire et que ses ressources sont modestes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 9 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2003, M. Larrivé, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le jugement attaqué, dont les motifs se bornent à affirmer que « Il a été fait une exacte appréciation des ressources compte tenu du forfait logement », est entaché dune insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Madeleine W... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-5 du même code « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire 1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...). » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Madeleine W... « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule. » ; que le foyer de Mme Madeleine W..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ; quainsi le plafond applicable en lespèce sélève à 6 585,80 Euro ;
Considérant quil résulte de linstruction que, du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, Mme Madeleine W... a perçu des ressources dun montant de 1 629,38 Euro au titre de pensions de retraite ainsi que des ressources dun montant de 4 991,79 Euro au titre de lallocation aux adultes handicapés ; que, de plus, Mme Madeleine W... est propriétaire de son logement et quil convient dinclure dans ses ressources lavantage en nature ainsi constitué, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale, à concurrence dun forfait annuel égal à 569,55 Euro ; que, par suite, les ressources annuelles de Mme Madeleine W..., constituées de pensions de retraite et dune allocation aux adultes handicapés, augmentées du forfait correspondant à lavantage en nature procuré par le logement dont elle est propriétaire, sélèvent à 7 190,72 Euro et sont supérieures au plafond de 6 585,80 Euro applicable en vertu de larticle D. 861-1 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Madeleine W... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 2 octobre 2001,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 janvier 2002 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Madeleine W... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes est rejetée.
Art. . - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer