Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Décision - Date deffet |
Dossier no 021772
Mme M...
Séance du 19 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2003
Vu le recours formé le 11 juillet 2002 par Mme Agnès M... demeurant 9, rue Clair-Matin à Montluçon (03100), tendant à lannulation de la décision du 23 avril 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté son recours contre la décision du 23 août 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAllier a rejeté sa demande, en date du 14 juin 2001, tendant au renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
La requérante soutient que le montant de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ; que le calcul de ses ressources doit être effectué sans tenir compte de celles perçues par ses deux enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 23 septembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2003, M. Larrivé, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du même code « La demande dattribution de la protection complémentaire (...) est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. » ; quaux termes du deuxième alinéa du II de larticle R. 861-16 du même code « Le préfet ou le directeur de la caisse dassurance maladie notifie sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé (...). » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées que lexpiration du délai réglementaire de deux mois, à partir de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé, emporte une décision implicite dacceptation ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Agnès M... a sollicité le renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse primaire dassurance maladie de lAllier, par une demande enregistrée le 14 juin 2001 ; quainsi le délai de deux mois prévu par les dispositions de larticle R. 861-16 du code de la sécurité sociale expirait le 14 août 2001 à minuit ; quune décision implicite dacceptation est née à cette date, nonobstant la circonstance quune décision explicite de rejet ait été prise le 23 août 2001 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAllier, lequel a refusé de prolonger ladmission de Mme Agnès M... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au-delà du 30 septembre 2001 ; quil ne résulte pas de linstruction que le dossier déposé par Mme Agnès M... le 14 juin 2001 ait été incomplet et quelle ait été invitée à le compléter de sorte à proroger le délai dinstruction du dossier par le directeur de la caisse dassurance maladie ; que la commission départementale daide sociale de lAllier, saisie dun recours de Mme Agnès M... contre la décision de rejet du 23 août 2001, a commis une erreur de droit en ne relevant pas quune décision implicite dacceptation était intervenue, en tout état de cause, le 14 août 2001 ; que, par suite, Mme Agnès M... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAllier en date du 23 août 2001,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 14 mai 2002 et la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAllier en date du 20 août 2001 sont annulées.
Art. 2. - Mme Agnès M... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, pour une durée dun an, à compter de la date dexpiration de la période pour laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé lui avait été antérieurement accordé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer