Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031547
M. Du M...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004
Vu le recours formé par M. Charles Du M..., le 4 février 2002, tendant à lannulation de la décision du 12 décembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Var lui a refusé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie résultant dun classement dans le groupe Iso Ressources 3, au motif que celui-ci ne peut rémunérer son épouse dans le cadre du plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ;
Le requérant souhaite disposer dune aide pécuniaire comme pour lallocation compensatrice pour tierce personne dont il a bénéficié pendant dix ans et demande que son épouse puisse être salariée au titre de lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 12 septembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière. » ;
Considérant que larticle L. 232-3 du même code dispose que « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale. » ;
Considérant que larticle L. 232-6 du même code dispose que « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide (...), les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire. » ;
Considérant que larticle L. 232-7 du même code dispose que « Dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. (...) Le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. » ;
Considérant que larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, prévoit « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que larticle 2 du même décret prévoit « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence prévues » ;
Considérant quil résulte de linstruction que comme suite à la demande dallocation personnalisée dautonomie de M. Charles Du M..., léquipe médico-sociale a procédé à lévaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé en le classant dans le groupe Iso Ressources 3 de la grille nationale AGGIR ; quun plan daide de 30 heures par mois a été proposé à M. Charles Du M... le 31 mai 2002 ; que ce plan daide a été refusé par lintéressé par lettres des 10 et 19 juin 2002, au motif quil souhaitait lattribution dune aide pécuniaire de manière à pouvoir salarier son épouse, comme dans le cadre de lallocation compensatrice pour tierce personne dont il a bénéficié pendant dix ans ; que M. Charles Du M... na pas communiqué dans le délai dun mois à compter de la notification du plan daide et comme le prescrit la loi le nom de la personne à la rémunération de laquelle serait utilisée lallocation personnalisée dautonomie ; que, contrairement à lallocation compensatrice pour tierce personne, lallocation personnalisée dautonomie est affectée, sur appréciation de léquipe médico-sociale, à la couverture des dépenses relevant dun plan daide ; que le défaut de la déclaration du nom de la personne à la rémunération de laquelle serait utilisée lallocation personnalisée dautonomie a eu pour conséquence de suspendre le versement par le département de lallocation personnalisée dautonomie ; que la contestation de M. Charles Du M... ne porte pas sur le nombre dheures daide ménagère proposé, mais sur le respect du principe selon lequel le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ; que le département na par conséquent pas commis derreur en suspendant le versement de lallocation personnalisée dautonomie ; que le recours susvisé ne saurait donc être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Charles Du M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer