Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031546

Mme S...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004

    Vu le recours formé par Mme Jacqueline D..., le 26 juillet 2003, tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn s’est déclarée incompétente pour connaître de son litige, en l’absence de décision initiale du président du conseil général ;
    La requérante conteste l’évaluation du degré de perte d’autonomie de sa mère, Mme Violette S..., et demande l’annulation de toutes les factures relatives au coût de la dépendance établies par la maison de retraite où réside sa mère, estimant qu’elles ne correspondent à aucune prestation fournie par l’établissement et qu’elles sont redondantes avec les soins infirmiers pris en charge par l’assurance maladie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 28 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Les décisions du président du conseil général (...) sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale » ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du même code dispose que « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant l’article L. 232-8 du même code dispose que « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie » ;
    Considérant que l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que l’article 2 du même décret prévoit « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Violette S... réside à la maison de retraite de la Villégiale Saint-Jacques depuis le 9 juin 1999 ; que jusqu’au 31 décembre 2001, elle acquittait des frais d’hébergement de 35,07 Euro par jour, prix de journée unique appliqué à tous les résidents, quel que soit leur niveau de dépendance ; que depuis le 1er janvier 2002, et la mise en place de la réforme de la tarification, l’établissement facture à Mme Violette S..., compte tenu de son classement par le médecin coordonnateur de l’établissement dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR, 32,20 Euro par jour au titre de l’hébergement et 11,01 Euro par jour au titre du coût de la dépendance, soit au total 43,21 Euro par jour ; que Mme Violette S... bénéficie en outre de soins infirmiers pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ; que Mme Violette S... et sa fille contestent la facturation du coût de la dépendance et indiquent que l’établissement ne fournit, selon elles, aucune prestation à ce titre ; que celles-ci seraient par ailleurs redondantes avec les soins infirmiers dont Mme Violette S... bénéficie déjà ; qu’en outre, Mme Jacqueline D..., la requérante, conteste l’évaluation du degré de perte d’autonomie de sa mère ; que par lettre du 23 octobre 2002, Mme Jacqueline D... demande au président du conseil général du Tarn de ne pas instruire la demande d’allocation personnalisée d’autonomie établie pour sa mère et de suspendre le dossier ; que par lettre du 7 novembre 2002, elle confirme l’annulation définitive de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie faite par sa mère en juillet 2002, mais se réserve le droit de contester le classement dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR ; que l’évaluation par l’équipe médico-sociale du département du Tarn de l’état de santé de Mme Violette S... n’a pu être effectuée et que le président du conseil général n’a donc pu, par voie de conséquence, se prononcer sur le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie de cette dernière ; qu’en l’absence de décision initiale du président du conseil général, la commission départementale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur en se déclarant incompétente pour connaître du présent litige, lequel oppose la résidente à son établissement ; que les juridictions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges relatifs à la tarification des établissements d’accueil de personnes âgées, ni des contestations relatives au classement dans un groupe Iso Ressources indépendamment d’une demande d’aide sociale, en l’occurrence d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours susvisé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Jacqueline D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer