Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031546
Mme S...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004
Vu le recours formé par Mme Jacqueline D..., le 26 juillet 2003, tendant à lannulation de la décision du 31 décembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn sest déclarée incompétente pour connaître de son litige, en labsence de décision initiale du président du conseil général ;
La requérante conteste lévaluation du degré de perte dautonomie de sa mère, Mme Violette S..., et demande lannulation de toutes les factures relatives au coût de la dépendance établies par la maison de retraite où réside sa mère, estimant quelles ne correspondent à aucune prestation fournie par létablissement et quelles sont redondantes avec les soins infirmiers pris en charge par lassurance maladie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 28 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles dispose que « Les décisions du président du conseil général (...) sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale » ;
Considérant que larticle L. 232-1 du même code dispose que « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant larticle L. 232-8 du même code dispose que « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie » ;
Considérant que larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que larticle 2 du même décret prévoit « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence prévues » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Violette S... réside à la maison de retraite de la Villégiale Saint-Jacques depuis le 9 juin 1999 ; que jusquau 31 décembre 2001, elle acquittait des frais dhébergement de 35,07 Euro par jour, prix de journée unique appliqué à tous les résidents, quel que soit leur niveau de dépendance ; que depuis le 1er janvier 2002, et la mise en place de la réforme de la tarification, létablissement facture à Mme Violette S..., compte tenu de son classement par le médecin coordonnateur de létablissement dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR, 32,20 Euro par jour au titre de lhébergement et 11,01 Euro par jour au titre du coût de la dépendance, soit au total 43,21 Euro par jour ; que Mme Violette S... bénéficie en outre de soins infirmiers pris en charge par la caisse primaire dassurance maladie ; que Mme Violette S... et sa fille contestent la facturation du coût de la dépendance et indiquent que létablissement ne fournit, selon elles, aucune prestation à ce titre ; que celles-ci seraient par ailleurs redondantes avec les soins infirmiers dont Mme Violette S... bénéficie déjà ; quen outre, Mme Jacqueline D..., la requérante, conteste lévaluation du degré de perte dautonomie de sa mère ; que par lettre du 23 octobre 2002, Mme Jacqueline D... demande au président du conseil général du Tarn de ne pas instruire la demande dallocation personnalisée dautonomie établie pour sa mère et de suspendre le dossier ; que par lettre du 7 novembre 2002, elle confirme lannulation définitive de la demande dallocation personnalisée dautonomie faite par sa mère en juillet 2002, mais se réserve le droit de contester le classement dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR ; que lévaluation par léquipe médico-sociale du département du Tarn de létat de santé de Mme Violette S... na pu être effectuée et que le président du conseil général na donc pu, par voie de conséquence, se prononcer sur le droit à lallocation personnalisée dautonomie de cette dernière ; quen labsence de décision initiale du président du conseil général, la commission départementale daide sociale na pas commis derreur en se déclarant incompétente pour connaître du présent litige, lequel oppose la résidente à son établissement ; que les juridictions daide sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges relatifs à la tarification des établissements daccueil de personnes âgées, ni des contestations relatives au classement dans un groupe Iso Ressources indépendamment dune demande daide sociale, en loccurrence dune demande dallocation personnalisée dautonomie ; quil y a lieu, dès lors, de rejeter le recours susvisé,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Jacqueline D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer