Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA). - Bénéficiaire |
Dossier no 031543
M. N...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, présentée par M. Henri N..., demeurant 50, allée des Monts-dOr, à Montaney (69250) ; M. N... demande à la Commission centrale daide sociale :
- dannuler la décision en date du 22 octobre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, tendant à la réformation de la décision du 13 juin 2002, par laquelle le président du conseil général a accordé lallocation personnalisée dautonomie à M. Joseph N..., son père, en tant quelle fixe la date douverture des droits au 10 avril 2002 ;
- daccorder à son père lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2002 ;
Le requérant soutient que la composition de la commission départementale est irrégulière au regard du principe dimpartialité dès lors quy siègent, pour statuer sur des demandes dirigées contre des décisions du président du conseil général, des conseillers généraux ; quil na été averti que par un courrier en date du 8 mars 2002, de la réforme de la tarification des prestations de la maison de retraite où son père est hébergé, pourtant entrée en vigueur dès le 1er janvier 2002 ; quainsi cest à tort que la commission départementale lui a refusé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à compter de cette dernière date ; que le président du Conseil général a insuffisamment motivé sa décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 6 mars 2003 par le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce que lallocation personnalisée dautonomie soit accordée à compter dune date antérieure à la date de dépôt de la demande ; que des dossiers de demande étaient disponibles dès la fin de lannée 2001 pour les personnes qui le souhaitaient ; que le dossier de M. N... na été enregistré que le 10 avril auprès du service compétent ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu les lettres en date du 12 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 134-6 du même code : « La Commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de lEtat dans le département. En cas dégal partage des voix, le président a voix prépondérante » ; quil nest pas soutenu que ces dispositions ne seraient pas conformes aux traités ou accords internationaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale daide sociale aurait statué sur la demande de M. N... dans une composition irrégulière au regard du principe dimpartialité dès lors quy ont siégé, pour statuer sur une demande dirigée contre une décision du président du conseil général, des conseillers généraux, ne peut, en tout état de cause, quêtre écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du président du conseil général serait insuffisamment motivée est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret susvisé du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet qui commande la date douverture des droits (...) » ; quil résulte de linstruction que le dossier de demande complet de M. Joseph N... a été enregistré le 10 avril 2002 ; que la circonstance que lintéressé nait pris connaissance quau mois de mars 2002 de la réforme, applicable à compter du 1er janvier de la même année, de la tarification des prestations offertes aux pensionnaires hébergés au centre hospitalier de Trévoux, où il résidait depuis mars 2001, est sans incidence sur la date légale douverture de ses droits à lallocation personnalisée dautonomie, alors surtout quil nest pas contesté quun dossier de demande avait été mis à sa disposition dès la fin du mois de décembre 2001 ; quainsi le requérant nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision par laquelle le président du conseil général a accordé à son père lallocation personnalisée dautonomie à compter du 10 avril 2002 et non du 1er janvier 2002,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. N... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer