Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA).  -  Bénéficiaire
 

Dossier no 031543

M. N...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004

    Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, présentée par M. Henri N..., demeurant 50, allée des Monts-d’Or, à Montaney (69250) ; M. N... demande à la Commission centrale d’aide sociale :
    -  d’annuler la décision en date du 22 octobre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, tendant à la réformation de la décision du 13 juin 2002, par laquelle le président du conseil général a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie à M. Joseph N..., son père, en tant qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 10 avril 2002 ;
    -  d’accorder à son père l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2002 ;
    Le requérant soutient que la composition de la commission départementale est irrégulière au regard du principe d’impartialité dès lors qu’y siègent, pour statuer sur des demandes dirigées contre des décisions du président du conseil général, des conseillers généraux ; qu’il n’a été averti que par un courrier en date du 8 mars 2002, de la réforme de la tarification des prestations de la maison de retraite où son père est hébergé, pourtant entrée en vigueur dès le 1er janvier 2002 ; qu’ainsi c’est à tort que la commission départementale lui a refusé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter de cette dernière date ; que le président du Conseil général a insuffisamment motivé sa décision ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 6 mars 2003 par le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce que l’allocation personnalisée d’autonomie soit accordée à compter d’une date antérieure à la date de dépôt de la demande ; que des dossiers de demande étaient disponibles dès la fin de l’année 2001 pour les personnes qui le souhaitaient ; que le dossier de M. N... n’a été enregistré que le 10 avril auprès du service compétent ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu les lettres en date du 12 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « La Commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : “trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l’Etat dans le département”. En cas d’égal partage des voix, le président a voix prépondérante » ; qu’il n’est pas soutenu que ces dispositions ne seraient pas conformes aux traités ou accords internationaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale d’aide sociale aurait statué sur la demande de M. N... dans une composition irrégulière au regard du principe d’impartialité dès lors qu’y ont siégé, pour statuer sur une demande dirigée contre une décision du président du conseil général, des conseillers généraux, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;
    Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du président du conseil général serait insuffisamment motivée est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
    Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet qui commande la date d’ouverture des droits (...) » ; qu’il résulte de l’instruction que le dossier de demande complet de M. Joseph N... a été enregistré le 10 avril 2002 ; que la circonstance que l’intéressé n’ait pris connaissance qu’au mois de mars 2002 de la réforme, applicable à compter du 1er janvier de la même année, de la tarification des prestations offertes aux pensionnaires hébergés au centre hospitalier de Trévoux, où il résidait depuis mars 2001, est sans incidence sur la date légale d’ouverture de ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie, alors surtout qu’il n’est pas contesté qu’un dossier de demande avait été mis à sa disposition dès la fin du mois de décembre 2001 ; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision par laquelle le président du conseil général a accordé à son père l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 10 avril 2002 et non du 1er janvier 2002,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. N... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer