Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031537
M. F...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004
Vu le recours formé par M. André F..., le 7 octobre 2002, tendant à lannulation dune décision en date du 25 septembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile au motif que celui-ci relève du groupe 5 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant dit seulement faire appel de cette décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en 6 groupes Iso Ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de M. André F... classe celui-ci dans le groupe Iso Ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que celui-ci était précédemment classé dans le groupe 6 regroupant toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie quotidienne ; que compte tenu de laide ponctuelle - constatée par le médecin expert sollicité conformément au second alinéa de larticle L. 232-20 du code susvisé - dont celui-ci a besoin pour effectuer la toilette du bas, la commission départementale du Nord, par décision en date du 25 septembre 2002, a classé M. André F... dans le groupe 5 ; que si M. André F... se plaint néanmoins de cette décision, il napporte aucun élément faisant apparaître que le nouveau classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quen conséquence, M. André F... ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 4, donnant droit au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. André F... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer