Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031536
M. F...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004
Vu le recours formé par le président du conseil général du Morbihan, le 11 août 2003, tendant à lannulation de la décision du 11 décembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan a admis M. Yvon F... au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 27 mars 2003, au titre dun classement dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR ;
Le requérant conteste lévaluation du degré de perte dautonomie de M. Yvon F... et fournit à lappui de sa requête un rapport médical classant M. Yvon F... dans le groupe Iso Ressources 6 de la grille nationale AGGIR ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 12 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant larticle L. 232-14 du même code dispose que : « Linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale » ; quaux termes du second alinéa de larticle L. 232-20 du même code : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant que larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que larticle 2 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence prévues » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies portent sur lappréciation du degré de perte dautonomie de la personne, les commissions départementales et la commission centrale daide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à lappui de sa demande, du rapport complet de léquipe médico-sociale et de lexpertise diligentée en application de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que lenvironnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que le rapport de léquipe médico-sociale indique que M. Yvon F... est une personne relativement valide ; quil fait apparaître un classement dans le groupe Iso Ressources 5 de la grille nationale AGGIR établi sur la base de sept cotations en capacité A (cohérence, orientation, toilette, habillage, élimination, transferts, déplacements à lintérieur), deux cotations en aide partielle B (alimentation, communication à distance) et une cotation en incapacité C (déplacements à lextérieur) ; que le rapport fourni par le président du conseil général à lappui du présent recours et établi le 17 juillet 2003 par le Dr P..., gériatre, conduit également à classer M. Yvon F... dans le groupe Iso Ressources 5 de la grille nationale AGGIR en précisant que malgré les quelques douleurs occasionnées par ses problèmes rhumatologiques, M. Yvon F..., reste autonome pour accomplir les actes ordinaires de la vie tels que toilette, habillage, alimentation, hygiène de lélimination, transferts et déplacements ;
Considérant, en revanche, que le médecin expert désigné par la commission départementale daide sociale conformément aux dispositions de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles a, lors de la visite quil a effectué le 27 mars 2003 au domicile de M. Yvon F..., établi 8 cotations en capacité A (cohérence, orientation, alimentation, élimination, transferts, déplacements à lintérieur et à lextérieur, communication à distance) et 2 cotations en aide partielle B (toilette, habillage) ; que de telles cotations ne justifient pas un classement dans le groupe Iso Ressources 4 qui correspond aux personnes, dune part, qui nassument pas seules leurs transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage ou, dautre part, aux personnes qui nont pas de problème pour se déplacer mais quil faut aider pour les activités corporelles et les repas ; que ces cotations, qui ont déterminé le classement de M. Yvon F... dans le groupe Iso Ressources 4, sont en contradiction avec les observations de léquipe médico-sociale et à celles du médecin expert, établies postérieurement ;
Considérant que létat du dossier ne permet pas à la commission de se prononcer sur le degré de perte dautonomie de M. Yvon F... ; quil échet dordonner une nouvelle expertise à domicile pour déterminer le classement de M. Yvon F... dans lun des groupes Iso Ressources de la grille nationale AGGIR, en vue de statuer sur sa demande dallocation personnalisée dautonomie,
Décide
Art. 1er. - Avant dire droit sur la demande dallocation personnalisée dautonomie de M. Yvon F..., un médecin expert en gériatrie sera désigné par le président de la commission départementale daide sociale pour déterminer le classement du degré de perte dautonomie de M. Yvon F... dans lun des groupes Iso Ressources de la grille nationale AGGIR. Cette expertise sera réalisée au domicile de M. Yvon F..., par un expert exerçant dans le département du Morbihan, autre que le Dr C... ou le Dr P..., qui ont tous deux connu laffaire.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer