Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031535
M. A...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004
Vu le recours formé par le M. Etienne A..., le 22 janvier 2003, tendant à lannulation de la décision du 10 décembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Lozère lui a refusé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie au motif quil a été classé dans le groupe Iso Ressources 6 de la grille nationale AGGIR ;
Le requérant conteste lévaluation de son degré de perte dautonomie et fournit à lappui de sa requête un rapport médical de son médecin traitant le classant dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 12 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant larticle L. 232-14 du même code dispose que « Linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale » ; quaux termes du second alinéa de larticle L. 232-20 du même code « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant que larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que larticle 2 du même décret prévoit « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence prévues » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies portent sur lappréciation du degré de perte dautonomie de la personne, les commissions départementales et la commission centrale daide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à lappui de sa demande, du rapport complet de léquipe médico-sociale et de lexpertise diligentée en application de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que lenvironnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées ainsi que lexpertise prévue à larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles ont identiquement conduit à classer M. Etienne A... dans le groupe Iso Ressources 6 de la grille nationale AGGIR, regroupant toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ; que le président du conseil général et la commission départementale daide sociale ont par conséquent refusé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à M. Etienne A... ; que celui-ci conteste ce refus et fournit à lappui de son recours une attestation de son médecin traitant, le Dr Raoul T..., le classant dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR ; que sil est titulaire dune carte dinvalidité au taux de 80 % et souffre dune hémiplégie du bras gauche, aucun élément ne fait apparaître, eu égard aux principes présidant à la définition des groupes Iso Ressources, que ce classement serait fondé sur des données inexactes ou incomplètes ou sur une erreur dappréciation de son état ; quen conséquence, il ne peut être regardé comme appartenant à lun des groupes 1 à 4, donnant droit au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Etienne A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer