Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031535

M. A...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

    Vu le recours formé par le M. Etienne A..., le 22 janvier 2003, tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Lozère lui a refusé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie au motif qu’il a été classé dans le groupe Iso Ressources 6 de la grille nationale AGGIR ;
    Le requérant conteste l’évaluation de son degré de perte d’autonomie et fournit à l’appui de sa requête un rapport médical de son médecin traitant le classant dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 12 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant l’article L. 232-14 du même code dispose que « L’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 232-20 du même code « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant que l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que l’article 2 du même décret prévoit « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies portent sur l’appréciation du degré de perte d’autonomie de la personne, les commissions départementales et la commission centrale d’aide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à l’appui de sa demande, du rapport complet de l’équipe médico-sociale et de l’expertise diligentée en application de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que l’environnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées ainsi que l’expertise prévue à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles ont identiquement conduit à classer M. Etienne A... dans le groupe Iso Ressources 6 de la grille nationale AGGIR, regroupant toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ; que le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale ont par conséquent refusé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à M. Etienne A... ; que celui-ci conteste ce refus et fournit à l’appui de son recours une attestation de son médecin traitant, le Dr Raoul T..., le classant dans le groupe Iso Ressources 4 de la grille nationale AGGIR ; que s’il est titulaire d’une carte d’invalidité au taux de 80 % et souffre d’une hémiplégie du bras gauche, aucun élément ne fait apparaître, eu égard aux principes présidant à la définition des groupes Iso Ressources, que ce classement serait fondé sur des données inexactes ou incomplètes ou sur une erreur d’appréciation de son état ; qu’en conséquence, il ne peut être regardé comme appartenant à l’un des groupes 1 à 4, donnant droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Etienne A... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer