Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031528
Mme A...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Cantal, présentée par le président du conseil général du Cantal, domicilié en cette qualité à lhôtel du département, 28, avenue Gambetta à Aurillac (15015) ; le président du conseil général du Cantal demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 18 novembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Cantal, après avoir annulé sa décision en date du 7 mai 2002, portant rejet de la demande dallocation personnalisée dautonomie présentée par Mme Henriette A..., a accordé à cette dernière ladite allocation dans le groupe Iso Ressources de niveau 4 à compter du 1er janvier 2002 ;
2o De rejeter la demande de Mme Henriette A... ;
Le président du conseil général du Cantal soutient quen se fondant sur une expertise médicale concluant au classement de létat de dépendance de Mme Henriette A... dans le groupe de niveau 4 de la grille Iso Ressources, la commission départementale a méconnu les dispositions de larticle 22 du décret du 20 novembre 2001 imposant de déterminer, dans chaque établissement, le niveau de perte dautonomie dans les conditions prévues à larticle 12 du décret du 26 avril 1999 pour lévaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements ; quen effet, la validation du groupe Iso Ressources moyen pondéré de la maison de retraite du Rouget, où réside Mme Henriette A..., classe celle-ci en niveau 4 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les éléments dinstruction dont il résulte que la requête du président du conseil général du Cantal a été communiquée à Mme Henriette A..., qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999, modifié notamment par le décret no 2001-388 du 4 mai 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu les lettres en date du 12 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-2 dudit code « Lallocation personnalisée dautonomie (...) est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; quaux termes du I de larticle L. 232-8 du même code « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 22 du décret susvisé du 20 novembre 2001 « Le niveau de perte dautonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à larticle 12 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ou, à défaut, sous la responsabilité dun médecin conventionné au titre de lassurance maladie » ; quaux termes de larticle 12 du décret du 26 avril 1999, dans sa rédaction issue du décret du 4 mai 2001 « Le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par léquipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. (...). Ledit classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-7 du code de laction sociale et des familles et à un praticien conseil de la caisse dassurance maladie mentionnée à larticle R. 174-9 du code de la sécurité sociale. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée dun médecin inspecteur de santé publique, dun médecin du conseil général et dun praticien conseil dune caisse dassurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification (...) » ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le président du conseil général du Cantal, ces dispositions nont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à lapplication des dispositions de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles aux termes duquel « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que léquipe médico-sociale de la maison de retraite du Rouget, où elle réside, avait classé Mme Henriette A... dans le niveau 5 de la grille dévaluation de la dépendance et que ce classement avait été validé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de larticle 12 du décret du 26 avril 1999 modifié, le président du conseil général du Cantal nest pas fondé à soutenir que cest à tort quen se fondant sur lavis prévu au second alinéa de larticle L. 232-20 précité, la commission départementale daide sociale du Cantal a, par une appréciation de fait correctement motivée, classé lintéressée dans le groupe Iso Ressources de niveau 4,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Cantal est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer