Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031527

Mme P...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

    Vu le recours formé par Mme Anna P... le 14 janvier 2003, tendant à la réformation d’une décision en date du 21 novembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône l’a classée en Gir 2 et lui a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant de 448 Euro ;
    La requérante - soutenant que sa contestation ne concerne pas le groupe de classement mais le faible montant qui lui est attribué - demande si le barème national lui a été appliqué ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code d’action sociale et des familles ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 21 novembre 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes Iso Ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes des articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-6 du code précité, l’allocation accordée à une personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale qui recommande les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximal du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille susmentionnée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir ; que conformément à l’article 7 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, les tarifs nationaux sont fixés pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour tierce personne et pour les personnes classées dans le groupe 4 à 0,51 fois ce montant ; que la participation du bénéficiaire est calculée au prorata de la fraction du plan d’aide qu’il utilise et en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions ; que toutefois, est exonéré de cette participation le bénéficiaire de l’allocation à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ; que lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation, correspond au total des ressources du couple divisé par 1,7 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme Anna P... classe celle-ci dans le groupe 2 regroupant notamment les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activité de la vie courante ; que le conjoint de Mme Anna P... résidant conjointement au domicile est lui-même classé en Gir 4 et bénéficie également de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que les ressources annuelles du couple s’élèvent pour 2001 à 20 600,16 Euro, soit 1 716,68 Euro par mois ; que pour 2002, le montant maximal du plan d’aide est égal pour le Gir 4 à 467,32 Euro (3 065,42 F) et pour le Gir 2 à 934,64 Euro (6 130,84 F) ; qu’après évaluation des besoins du couple compte tenu de son environnement et détermination de sa participation à partir des ressources calculées de manière spécifique au couple (division des ressources par 1,7, soit 1 009,81 Euro), conformément à l’article 7-V du décret précité, le montant du plan d’aide élaboré s’élève pour le couple à 113 heures, soit 904 Euro, dont 56 heures et 448 Euro pour la requérante ; que les participations de Mme et M. calculées, selon la formule fixée par l’article 7-II pour l’allocation à domicile, à partir des montants maximaux correspondant à leur Gir respectif (934,64 Euro et 467,32 Euro) s’élèvent respectivement à 25,76 Euro et 12,88 Euro, soit pour le couple 38,64 Euro ; que le plan d’aide ayant été élaboré pour un couple, en tenant compte, d’une part, des besoins communs, d’autre part, des besoins spécifiques à Mme Anna P... en Gir 2 et à M. P... en Gir 4, le montant attribué à chacun est égal à 448 Euro, soit 467,32 Euro (qui est le montant maximal attribué à une personne en Gir 4), diminué de 19,32 Euro (correspondant à la moitié de la participation totale de 38,64 Euro demandée au couple) ; qu’il y a lieu de préciser que compte tenu du choix du département des Bouches-du-Rhône d’utiliser - par souci de simplification pour les bénéficiaires qui normalement devraient reverser le montant afférent à leur participation - les montants maximaux du plan d’aide comme base de calcul de leur participation, et non pas - comme le prévoit l’article 7 précité - le montant de la fraction du plan d’aide utilisé, les montants servis au couple P... sont des montants nets, leur participation personnelle étant déjà déduite ; que de manière générale, l’allocation étant établie en fonction des besoins propres du bénéficiaire, elle est limitée à la fraction utilisée et n’atteint donc pas obligatoirement le montant maximal du plan d’aide ; qu’en l’occurrence, la commission départementale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire ; que, dès lors, le recours de Mme Anna P... ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Anna P... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer