Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031527
Mme P...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004
Vu le recours formé par Mme Anna P... le 14 janvier 2003, tendant à la réformation dune décision en date du 21 novembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône la classée en Gir 2 et lui a attribué lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant de 448 Euro ;
La requérante - soutenant que sa contestation ne concerne pas le groupe de classement mais le faible montant qui lui est attribué - demande si le barème national lui a été appliqué ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code daction sociale et des familles ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 21 novembre 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes Iso Ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes des articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-6 du code précité, lallocation accordée à une personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par léquipe médico-sociale qui recommande les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximal du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille susmentionnée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir ; que conformément à larticle 7 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, les tarifs nationaux sont fixés pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour tierce personne et pour les personnes classées dans le groupe 4 à 0,51 fois ce montant ; que la participation du bénéficiaire est calculée au prorata de la fraction du plan daide quil utilise et en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions ; que toutefois, est exonéré de cette participation le bénéficiaire de lallocation à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne ; que lorsque le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile est ouvert à lun des membres ou aux deux membres dun couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation, correspond au total des ressources du couple divisé par 1,7 ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme Anna P... classe celle-ci dans le groupe 2 regroupant notamment les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activité de la vie courante ; que le conjoint de Mme Anna P... résidant conjointement au domicile est lui-même classé en Gir 4 et bénéficie également de lallocation personnalisée dautonomie ; que les ressources annuelles du couple sélèvent pour 2001 à 20 600,16 Euro, soit 1 716,68 Euro par mois ; que pour 2002, le montant maximal du plan daide est égal pour le Gir 4 à 467,32 Euro (3 065,42 F) et pour le Gir 2 à 934,64 Euro (6 130,84 F) ; quaprès évaluation des besoins du couple compte tenu de son environnement et détermination de sa participation à partir des ressources calculées de manière spécifique au couple (division des ressources par 1,7, soit 1 009,81 Euro), conformément à larticle 7-V du décret précité, le montant du plan daide élaboré sélève pour le couple à 113 heures, soit 904 Euro, dont 56 heures et 448 Euro pour la requérante ; que les participations de Mme et M. calculées, selon la formule fixée par larticle 7-II pour lallocation à domicile, à partir des montants maximaux correspondant à leur Gir respectif (934,64 Euro et 467,32 Euro) sélèvent respectivement à 25,76 Euro et 12,88 Euro, soit pour le couple 38,64 Euro ; que le plan daide ayant été élaboré pour un couple, en tenant compte, dune part, des besoins communs, dautre part, des besoins spécifiques à Mme Anna P... en Gir 2 et à M. P... en Gir 4, le montant attribué à chacun est égal à 448 Euro, soit 467,32 Euro (qui est le montant maximal attribué à une personne en Gir 4), diminué de 19,32 Euro (correspondant à la moitié de la participation totale de 38,64 Euro demandée au couple) ; quil y a lieu de préciser que compte tenu du choix du département des Bouches-du-Rhône dutiliser - par souci de simplification pour les bénéficiaires qui normalement devraient reverser le montant afférent à leur participation - les montants maximaux du plan daide comme base de calcul de leur participation, et non pas - comme le prévoit larticle 7 précité - le montant de la fraction du plan daide utilisé, les montants servis au couple P... sont des montants nets, leur participation personnelle étant déjà déduite ; que de manière générale, lallocation étant établie en fonction des besoins propres du bénéficiaire, elle est limitée à la fraction utilisée et natteint donc pas obligatoirement le montant maximal du plan daide ; quen loccurrence, la commission départementale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire ; que, dès lors, le recours de Mme Anna P... ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Anna P... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer