Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031517
Mme P...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général de lArdèche, domicilié en cette qualité à lhôtel du département, quartier de la Chaumette à Privas (07007) ; le président du conseil général de lArdèche demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 7 mars 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche, à la demande de M. Max P..., a réformé la décision du président du conseil général de lArdèche du 10 juin 2002 attribuant à Mme Mélyse P..., sa sur, lallocation personnalisée dautonomie en la classant dans le niveau 3, et non dans le niveau 4, de la grille dévaluation de la dépendance ;
2o De rejeter la demande présentée devant la commission départementale daide sociale par M. Max P... comme irrecevable ;
Le président du conseil général de lArdèche soutient que M. Max P... navait pas qualité pour agir en justice au nom de sa sur ; que sa requête était, en tout état de cause, irrecevable faute davoir été précédée de la saisine de la commission administrative visée à larticle L. 232-18 du code de laction sociale et des familles ; quen outre la décision attaquée du 10 juin 2002, était insusceptible de recours dès lors quelle ne faisait pas grief ; quune proposition de plan daide est un acte purement préparatoire, seul lacte par lequel le président du conseil général attribue lallocation personnalisée dautonomie, intervenu en lespèce le 11 juillet 2002, présentant un caractère décisoire ; que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée de vice de procédure dès lors que lexpertise médicale diligentée par la commission ne sest pas déroulée de manière contradictoire, le défendeur de première instance nayant pas été convié à assister à cette expertise et nayant pas été mis à même den discuter les conclusions, qui ne lui ont pas été communiquées avant laudience ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 23 octobre 2003 par M. Max P..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil avait qualité pour former une action au nom de Mme Mélyse P... alors même quil nen était pas le représentant légal ; que lintéressée étant dans lincapacité daccomplir une quelconque démarche administrative, cest lui, en effet, qui avait constitué son dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie ; que la demande quil a présentée devant la commission départementale daide sociale navait pas à être précédée dun recours administratif préalable ; que cette demande avait pour seul objet dobtenir une appréciation plus juste du degré de perte dautonomie de lintéressée ; que lexpertise prévue par le second alinéa de larticle L. 232-30 du code de laction sociale et des familles ne doit pas être soumise au débat contradictoire entre les parties ; quainsi cest à bon droit que la commission départementale na communiqué les conclusions de lexpert à aucune des parties ;
Vu les nouvelles observations présentées le 7 novembre 2003, par le président du conseil général de lArdèche, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision dattribution de lallocation personnalisée dautonomie est indivisible et que, dès lors, lintéressé nétait pas recevable à contester la seule évaluation du degré de perte dautonomie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu les lettres en date du 22 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-2 dudit code « Lallocation personnalisée dautonomie (...) est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 232-3 du même code « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale. Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232-2 (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-12 du même code « Lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce « Linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3. (...) Les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie au bénéficiaire (...) » ; quaux termes de larticle 13 du décret susvisé du 20 novembre 2001 « La demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (...) Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose dun délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou dabsence de réponse de lintéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Mélyse P... a déposé, le 1er février 2002, un dossier complet de demande dallocation personnalisée dautonomie auprès du département de lArdèche ; que, par un courrier en date du 10 juin 2002, le président du conseil général de lArdèche a indiqué à Mme Mélyse P... que lexamen de sa situation par léquipe médico-sociale avait fait apparaître quelle devrait être classée dans le groupe Iso Ressources de niveau 4 de la grille dévaluation de la dépendance et lui a transmis le plan daide proposé par ladite équipe, dun montant de 311,25 Euro par mois, précisant, dune part, quelle naurait pas, compte tenu du niveau de ses ressources, à participer financièrement à ce plan daide et, dautre part, quelle disposait, en application des dispositions précitées de larticle 13 du décret du 20 novembre 2001, dun délai de dix jours pour faire part de ses observations ; que lintéressée ayant fait connaître son accord pour le plan daide proposé, la commission prévue à larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles précité a, le 5 juillet 2002, proposé au président du conseil général de lArdèche daccorder à Mme Mélyse P... lallocation personnalisée dautonomie sur la base de ce plan daide ; que par lettre du 11 juillet 2002, le président du conseil général de lArdèche a notifié à Mme Mélyse P... sa décision de suivre lavis de la commission ;
Considérant que M. Max P..., frère de la bénéficiaire, a, le 27 juin 2002, introduit une demande tendant à la réformation du courrier du 10 juin 2002, susmentionné en ce quil propose le classement de lintéressée dans le niveau 4, et non dans le niveau 3, de la grille dévaluation de la dépendance ; que, toutefois, ce courrier avait le caractère dune mesure préparatoire à la décision du président du conseil général de lArdèche, laquelle nest intervenue que le 11 juillet suivant ; que, dès lors, il nétait pas de nature à être déféré à la commission départementale daide sociale ; quainsi, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, le président du conseil général de lArdèche est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a fait droit à cette demande ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et de rejeter comme irrecevable la demande ci-dessus analysée de M. Max P...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche en date du 26 septembre 2002 est annulée.
Art. 2. - Les conclusions présentées par M. Max P... devant la commission départementale daide sociale de lArdèche sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer