Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031516
Mme J...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004
Vu le recours formé par M. Patrick J..., le 19 août 2002, tendant à lannulation dune décision en date du 17 juin 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement de Mme Germaine J... au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
Le requérant, soutenant que lallocation personnalisée dautonomie nest pas soumise à une condition de ressources, conteste ce rejet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; que conformément à larticle L. 232-14, linstruction de la demande dallocation personnalisée comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur ; que conformément à larticle L. 312-8, I, les établissements assurant lhébergement des personnes âgées mentionnés au 5 de larticle L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2 de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte dautonomie mentionnées à larticle L. 232-2 que sils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du Conseil général et lautorité compétente de lEtat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux dassurance maladie et des représentants des présidents de Conseils généraux ; quaux termes des articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-6 du code précité, lallocation accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 312-8 est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ; quà titre transitoire, conformément à larticle 5, 2 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, les établissements mentionnés à larticle L. 312-8 susmentionné, perçoivent jusquà la date de prise deffet de la convention pluriannuelle prévue audit article et au plus tard jusquau 31 décembre 2003 des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du Conseil général en application du 2 de larticle L. 315-1 dudit code ; quen application de larticle L. 232-8, lallocation personnalisée dautonomie accordée à une personne hébergée dans un établissement, dont les tarifs et le forfait global sont fixés conformément aux dispositions de larticle 5 précitée, est égale au montant des tarifs mentionnés au 2 diminués de la participation du bénéficiaire de cette allocation ; quen application de larticle L. 232-8, la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 ainsi quau deuxième alinéa de larticle L. 232-4, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Germaine J... est placée à la maison de retraite Clairefontaine-du-Cannet ; que cet établissement nayant pas encore signé la convention tripartite susmentionnée notamment avec le conseil général, ne peut pas accueillir - conformément à larticle L. 312-8 - des personnes remplissant les conditions de perte dautonomie ; quà titre transitoire, des tarifs journaliers afférents à la dépendance ont été fixés à 60 et 120,00 Euro pour les personnes classées en Gir 1 à 4 disposant de revenus annuels égaux à 36 588,00 Euro ; que si en raison de revenus annuels sélevant à 64 619,88 Euro, Mme Germaine J... dépasse le plafond requis pour bénéficier de lallocation forfaitaire provisoire mise en place par létablissement dans lattente de la convention tripartite susmentionnée, aucun élément au dossier ni dans la décision attaquée confirmant la décision de rejet du président du Conseil général ne fait mention de lévaluation du degré de perte dautonomie de Mme Germaine J... ni de son classement dans lun des groupes 1 à 4 ouvrant droit au bénéfice de lallocation forfaitaire provisoire ; que, néanmoins, compte tenu des ressources de Mme Germaine J... et des modalités de calcul de la participation personnelle applicables même en période transitoire, qui déterminerait une participation supérieure au montant de lallocation forfaitaire, la commission départementale des Alpes-Maritimes du 17 juin 2002 a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande dallocation de Mme Germaine J... ; que, dès lors, le recours de M. Patrick J... ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Patrick J... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer