Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031515
Mme O...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004
Vu le recours formé par Mme Renée O..., le 19 août 2002, tendant à lannulation dune décision en date du 17 juin 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile au motif quelle relève du groupe 6 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante - se disant seule, sans enfants et bénéficiaire jusquà 60 ans dune pension dinvalidité - soutient que, dans son entourage une personne - qui est mère, grand-mère et se rend tous les jours à la plage à pied - bénéficie depuis un an de lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes Iso Ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme Renée O... classe celle-ci dans le groupe 6 regroupant toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie quotidienne ; quincontestablement Mme Renée O... - née en 1934 - connaît des problèmes de santé anciens qui lui ont valu de bénéficier jusquà 60 ans dune pension dinvalidité dont la finalité est de compenser la réduction de capacité de travail ou de gain dune personne exerçant une activité professionnelle ; quen conséquence, le fait davoir bénéficié dun tel avantage nest pas de nature à justifier lattribution de lallocation personnalisée dautonomie, dès lors Mme Renée O... - quand bien même son état de santé peut rendre douloureux et pénible laccomplissement de certains actes de sa vie quotidienne - ne présente pas le degré de perte dautonomie requis dans laccomplissement de ces actes ; que dailleurs, si elle conteste la décision de rejet de la commission départementale des Alpes-Maritimes par référence à une personne de son entourage bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, elle ne fait valoir en ce qui la concerne aucun élément relatif à son classement en Gir 6, qui ferait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quen conséquence, Mme Renée O... ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 4, donnant droit au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; elle peut en revanche déposer, le cas échéant, une demande daide ménagère à domicile auprès de la caisse de retraite,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Renée O... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer