Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031515

Mme O...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

    Vu le recours formé par Mme Renée O..., le 19 août 2002, tendant à l’annulation d’une décision en date du 17 juin 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile au motif qu’elle relève du groupe 6 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante - se disant seule, sans enfants et bénéficiaire jusqu’à 60 ans d’une pension d’invalidité - soutient que, dans son entourage une personne - qui est mère, grand-mère et se rend tous les jours à la plage à pied - bénéficie depuis un an de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes Iso Ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme Renée O... classe celle-ci dans le groupe 6 regroupant toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie quotidienne ; qu’incontestablement Mme Renée O... - née en 1934 - connaît des problèmes de santé anciens qui lui ont valu de bénéficier jusqu’à 60 ans d’une pension d’invalidité dont la finalité est de compenser la réduction de capacité de travail ou de gain d’une personne exerçant une activité professionnelle ; qu’en conséquence, le fait d’avoir bénéficié d’un tel avantage n’est pas de nature à justifier l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, dès lors Mme Renée O... - quand bien même son état de santé peut rendre douloureux et pénible l’accomplissement de certains actes de sa vie quotidienne - ne présente pas le degré de perte d’autonomie requis dans l’accomplissement de ces actes ; que d’ailleurs, si elle conteste la décision de rejet de la commission départementale des Alpes-Maritimes par référence à une personne de son entourage bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, elle ne fait valoir en ce qui la concerne aucun élément relatif à son classement en Gir 6, qui ferait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’en conséquence, Mme Renée O... ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 4, donnant droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; elle peut en revanche déposer, le cas échéant, une demande d’aide ménagère à domicile auprès de la caisse de retraite,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Renée O... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer