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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire
 

Dossier no 031512

Mme C...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2004

    Vu le recours formé par Mme Claudine D..., le 16 décembre 2002, tendant à l’annulation de la décision du 3 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a classé sans suite la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de sa mère, Mme Jeanne C..., au motif que celle-ci est décédée avant que puisse être évalué son degré de perte d’autonomie ;
    La requérante soutient que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie établi pour sa mère par l’assistante sociale de la maison de retraite de Montmirail a été adressé par erreur au département de la Marne au lieu du département de l’Aisne, où Mme Jeanne C... avait conservé son domicile de secours ; que le retard de quatre mois pris par le transfert du dossier au département de l’Aisne et son instruction suite à l’absence de certaines pièces au dossier ne peuvent lui être opposés pour justifier le classement sans suite du dossier de sa mère ; qu’elle réclame en conséquence le paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie de janvier à avril 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 2 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant que l’article L. 232-14 du même code dispose que « Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. Dans le délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie au bénéficiaire. » ;
    Considérant que l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que l’article 2 du même décret prévoit « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Jeanne C... était domiciliée à Château-Thierry, dans l’Aisne, avant son admission en maison de retraite, puis a été hospitalisée à l’hôpital local de Montmirail, dans le département de la Marne, où elle est décédée le 25 avril 2002 ; qu’elle avait, par conséquent, conservé son domicile de secours dans le département de l’Aisne ; que la demande d’allocation personnalisée d’autonomie a été formulée le 10 janvier auprès de l’assistante sociale de la maison de retraite où résidait Mme Jeanne C... ; que l’assistante sociale a assuré à Mme Claudine D... qu’elle se chargeait de la constitution et du transfert du dossier ; que le dossier a été enregistré par le président du conseil général de la Marne le 14 février 2002, lequel l’a transmis au président du conseil général de l’Aisne le 28 février 2002 ; que le dossier étant alors incomplet, l’hôpital de Montmirail a transmis les données manquantes, à savoir les tarifs de dépendance pratiqués par l’établissement et le montant des ressources de Mme Jeanne C..., au conseil général de l’Aisne ; que le dossier de Mme Jeanne C... a été déclaré complet le 25 avril 2002 ; que Mme Jeanne C... est décédée à cette même date ; que le président du conseil général n’a commis aucune irrégularité en rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Jeanne C... ; que le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie ne peut en tout état de cause être ouvert à compter du mois de janvier 2002, le dossier ayant été déclaré complet le 25 avril 2002 ; qu’il n’avait, en outre, pas encore été procédé à l’évaluation du degré de perte d’autonomie de Mme Jeanne C... à cette date ; que même si la requérante considère qu’il y a eu négligence de la part de l’assistante sociale de la maison de retraite, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision du président du conseil général ; que par voie de conséquence, en l’absence de cette évaluation et en application de l’article 1er du décret du 20 novembre 2001 susvisé, l’allocation personnalisée d’autonomie ne peut être attribuée à Mme Jeanne C... ; que le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Claudine D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer