Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire |
Dossier no 031512
Mme C...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2004
Vu le recours formé par Mme Claudine D..., le 16 décembre 2002, tendant à lannulation de la décision du 3 décembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a classé sans suite la demande dallocation personnalisée dautonomie de sa mère, Mme Jeanne C..., au motif que celle-ci est décédée avant que puisse être évalué son degré de perte dautonomie ;
La requérante soutient que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie établi pour sa mère par lassistante sociale de la maison de retraite de Montmirail a été adressé par erreur au département de la Marne au lieu du département de lAisne, où Mme Jeanne C... avait conservé son domicile de secours ; que le retard de quatre mois pris par le transfert du dossier au département de lAisne et son instruction suite à labsence de certaines pièces au dossier ne peuvent lui être opposés pour justifier le classement sans suite du dossier de sa mère ; quelle réclame en conséquence le paiement de lallocation personnalisée dautonomie de janvier à avril 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 2 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant que larticle L. 232-14 du même code dispose que « Les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet. Dans le délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie au bénéficiaire. » ;
Considérant que larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; que larticle 2 du même décret prévoit « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence prévues » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Jeanne C... était domiciliée à Château-Thierry, dans lAisne, avant son admission en maison de retraite, puis a été hospitalisée à lhôpital local de Montmirail, dans le département de la Marne, où elle est décédée le 25 avril 2002 ; quelle avait, par conséquent, conservé son domicile de secours dans le département de lAisne ; que la demande dallocation personnalisée dautonomie a été formulée le 10 janvier auprès de lassistante sociale de la maison de retraite où résidait Mme Jeanne C... ; que lassistante sociale a assuré à Mme Claudine D... quelle se chargeait de la constitution et du transfert du dossier ; que le dossier a été enregistré par le président du conseil général de la Marne le 14 février 2002, lequel la transmis au président du conseil général de lAisne le 28 février 2002 ; que le dossier étant alors incomplet, lhôpital de Montmirail a transmis les données manquantes, à savoir les tarifs de dépendance pratiqués par létablissement et le montant des ressources de Mme Jeanne C..., au conseil général de lAisne ; que le dossier de Mme Jeanne C... a été déclaré complet le 25 avril 2002 ; que Mme Jeanne C... est décédée à cette même date ; que le président du conseil général na commis aucune irrégularité en rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme Jeanne C... ; que le droit à lallocation personnalisée dautonomie ne peut en tout état de cause être ouvert à compter du mois de janvier 2002, le dossier ayant été déclaré complet le 25 avril 2002 ; quil navait, en outre, pas encore été procédé à lévaluation du degré de perte dautonomie de Mme Jeanne C... à cette date ; que même si la requérante considère quil y a eu négligence de la part de lassistante sociale de la maison de retraite, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision du président du conseil général ; que par voie de conséquence, en labsence de cette évaluation et en application de larticle 1er du décret du 20 novembre 2001 susvisé, lallocation personnalisée dautonomie ne peut être attribuée à Mme Jeanne C... ; que le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Claudine D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Belorgey, président de section, MM. Guionnet et Vieu, assesseurs, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer