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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés - Ressources - Bénéficiaire
 

Dossier no 250165

Mme R...
Séance du 13 novembre 2003

Lecture du 3 décembre 2003

    Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, présentée par Mme R..., demeurant à Montpellier (34090) ; Mme R... demande au conseil d’Etat :
    1o  D’annuler la décision du 11 juin 2002, de la commission centrale d’aide sociale rejetant sa demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 15 février 2001, confirmant la décision du préfet de l’Hérault du 26 juin 2000, lui supprimant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o  De lui rétablir le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er juillet 2000 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique ;
    Le rapport de Mme De Clausade, conseiller d’Etat ;
    Les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988, dans sa rédaction alors applicable « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation minimum d’insertion lorsque, au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre, le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; que le b) du 6 de l’article 102 ter de ce code exclut du régime de détermination des bénéfices non commerciaux dit « micro-BNC », lequel est un régime forfaitaire au sens des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988, les contribuables qui ne bénéficient pas du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 293 B du même code ; que ces contribuables relèvent en conséquence d’un régime réel d’imposition ;
    Considérant que, par sa décision contestée du 11 juin 2002, la commission centrale d’aide sociale a estimé, au vu des pièces et déclarations produites devant l’administration puis devant le juge par Mme R..., que cette dernière était soumise, en tant que travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à un régime réel d’imposition ; qu’après s’être ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, la commission centrale d’aide sociale en a exactement déduit que Mme R... ne pouvait bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort au demeurant de ces mêmes pièces que Mme R... a collecté et déduit la taxe sur la valeur ajoutée respectivement perçue sur ses recettes et acquittée sur ses dépenses de l’année 1999 ; qu’elle ne bénéficiait donc pas de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans la mesure où l’option pour le paiement de cette taxe exclut nécessairement le contribuable du bénéfice du régime des « micro-BNC », il en résulte que Mme R... relevait d’un régime réel d’imposition de ses bénéfices non commerciaux et que les dispositions de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988, justifiaient dès lors son exclusion par le préfet du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme R... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 11 juin 2002,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme R... est rejetée.