Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés - Ressources - Bénéficiaire |
Dossier no 250165
Mme R...
Séance du 13 novembre 2003
Lecture du 3 décembre 2003
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentée par Mme R..., demeurant à Montpellier (34090) ; Mme R... demande au conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 11 juin 2002, de la commission centrale daide sociale rejetant sa demande dannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 15 février 2001, confirmant la décision du préfet de lHérault du 26 juin 2000, lui supprimant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o De lui rétablir le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion au 1er juillet 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ;
Le rapport de Mme De Clausade, conseiller dEtat ;
Les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988, dans sa rédaction alors applicable « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation minimum dinsertion lorsque, au cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre, le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; que le b) du 6 de larticle 102 ter de ce code exclut du régime de détermination des bénéfices non commerciaux dit « micro-BNC », lequel est un régime forfaitaire au sens des dispositions précitées de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988, les contribuables qui ne bénéficient pas du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu par larticle 293 B du même code ; que ces contribuables relèvent en conséquence dun régime réel dimposition ;
Considérant que, par sa décision contestée du 11 juin 2002, la commission centrale daide sociale a estimé, au vu des pièces et déclarations produites devant ladministration puis devant le juge par Mme R..., que cette dernière était soumise, en tant que travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à un régime réel dimposition ; quaprès sêtre ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits de lespèce, la commission centrale daide sociale en a exactement déduit que Mme R... ne pouvait bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil ressort au demeurant de ces mêmes pièces que Mme R... a collecté et déduit la taxe sur la valeur ajoutée respectivement perçue sur ses recettes et acquittée sur ses dépenses de lannée 1999 ; quelle ne bénéficiait donc pas de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans la mesure où loption pour le paiement de cette taxe exclut nécessairement le contribuable du bénéfice du régime des « micro-BNC », il en résulte que Mme R... relevait dun régime réel dimposition de ses bénéfices non commerciaux et que les dispositions de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988, justifiaient dès lors son exclusion par le préfet du bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme R... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale du 11 juin 2002,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme R... est rejetée.