Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Appréciation |
Dossier no 020694
Mme A...
Séance du 1er octobre 2003
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003
Vu la requête formée le 24 février 2002 par laquelle Mme Joséphine A... demande lannulation de la décision du 16 janvier 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Elle fait valoir quelle ne vit pas maritalement ; que le préfet ne pouvait lui refuser le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif quelle était en situation de vie maritale sans rechercher le montant des ressources du foyer dont il avait ainsi décelé lexistence ; quelle ne perçoit aucun revenu et est disposée à sengager dans des démarches dinsertion impliquant une recherche active demploi ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 28 mars 2002, présenté par le préfet du Val-de-Marne ; il fait valoir que lenquête réalisée en décembre 2000 a conclu à lexistence dune communauté dintérêts avec M. Georges D..., qui est salarié et dont les ressources sont supérieures au plafond du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 3 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2003, le rapport de M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour estimer que Mme Joséphine A... vivait maritalement avec M. Georges D..., le préfet du Val-de-Marne sest fondé exclusivement sur le rapport de lenquête réalisée au domicile des intéressés le 27 décembre 2000 ; que la circonstance que Mme Joséphine A... et M. Georges D... partagent le même appartement nest pas, par elle-même, de nature à établir lexistence dune vie maritale ; que la circonstance que M. Georges D... ait réglé la totalité du loyer entre mars et décembre 2000, qui peut sexpliquer par le fait que Mme Joséphine A... était, sur cette période, dépourvue de toute ressource, nest pas, non plus, de nature à établir lexistence dune vie maritale ; que si lagent enquêteur fait état de son « intime conviction », une telle considération ne saurait être regardée comme suffisante en labsence de précisions relatives, notamment, à la disposition des lieux ; quà ce sujet, Mme Joséphine A... soutient sans être contredite que les deux colocataires disposent chacun dune chambre et dune ligne téléphonique distincte ; que, dans ces conditions, la vie maritale ne peut être regardée comme établie ; quil sensuit que la décision du 16 janvier 2001, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme Joséphine A... le bénéfice du revenu minimum dinsertion doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Joséphine A... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision du 16 janvier 2002 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne est annulée.
Art. 2. - La décision du 16 janvier 2001 du préfet du Val-de-Marne relative à Mme Joséphine A... est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer