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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Appréciation
 

Dossier no 020694

Mme A...
Séance du 1er octobre 2003

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003

    Vu la requête formée le 24 février 2002 par laquelle Mme Joséphine A... demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Elle fait valoir qu’elle ne vit pas maritalement ; que le préfet ne pouvait lui refuser le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif qu’elle était en situation de vie maritale sans rechercher le montant des ressources du foyer dont il avait ainsi décelé l’existence ; qu’elle ne perçoit aucun revenu et est disposée à s’engager dans des démarches d’insertion impliquant une recherche active d’emploi ;
    Vu le mémoire en réponse, enregistré le 28 mars 2002, présenté par le préfet du Val-de-Marne ; il fait valoir que l’enquête réalisée en décembre 2000 a conclu à l’existence d’une communauté d’intérêts avec M. Georges D..., qui est salarié et dont les ressources sont supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 3 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2003, le rapport de M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour estimer que Mme Joséphine A... vivait maritalement avec M. Georges D..., le préfet du Val-de-Marne s’est fondé exclusivement sur le rapport de l’enquête réalisée au domicile des intéressés le 27 décembre 2000 ; que la circonstance que Mme Joséphine A... et M. Georges D... partagent le même appartement n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’existence d’une vie maritale ; que la circonstance que M. Georges D... ait réglé la totalité du loyer entre mars et décembre 2000, qui peut s’expliquer par le fait que Mme Joséphine A... était, sur cette période, dépourvue de toute ressource, n’est pas, non plus, de nature à établir l’existence d’une vie maritale ; que si l’agent enquêteur fait état de son « intime conviction », une telle considération ne saurait être regardée comme suffisante en l’absence de précisions relatives, notamment, à la disposition des lieux ; qu’à ce sujet, Mme Joséphine A... soutient sans être contredite que les deux colocataires disposent chacun d’une chambre et d’une ligne téléphonique distincte ; que, dans ces conditions, la vie maritale ne peut être regardée comme établie ; qu’il s’ensuit que la décision du 16 janvier 2001, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme Joséphine A... le bénéfice du revenu minimum d’insertion doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Joséphine A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 16 janvier 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 16 janvier 2001 du préfet du Val-de-Marne relative à Mme Joséphine A... est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer