Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Vie maritale |
Dossier no 022362
M. G...
Séance du 28 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003
Vu la requête du 2 octobre 2002, présentée par M. Jean-Claude G..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 17 septembre 2002 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 26 octobre 2001 par laquelle le préfet de lAisne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que le motif de la décision attaquée (« ressources supérieures au plafond ») ne peut quêtre erroné dès lors quil ne dispose daucune ressource ; quil lui est très difficile de trouver un emploi étant donné quil na pas de qualification ni de moyen de locomotion ; que, sétant vu refuser laccès au dispositif du revenu minimum dinsertion, il ne peut pas avoir accès à des formations ni à des stages ; quil a besoin du revenu minimum dinsertion pour vivre et trouver un travail ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2003, Mme Von-Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. » ;
Considérant que M. Jean-Claude G... a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée, le 4 septembre 2001 ; que le préfet lui a opposé un refus le 26 octobre 2001, confirmé par la commission départementale daide sociale de lAisne le 17 septembre 2002, au motif que ses ressources étaient « supérieures au plafond » ; quil faut regarder cette motivation comme admettant implicitement la vie maritale de M. Jean-Claude G... avec Mme S..., les revenus de cette dernière ayant été pris en compte pour le calcul des droits de M. Jean-Claude G... à lallocation du revenu minimum dinsertion ; que la Caisse dallocations familiales ne pouvait utilement se fonder, pour conclure à la vie maritale de M. Jean-Claude G... avec Mme S..., sur des éléments antérieurs au mois daoût 2001, date à laquelle M. Jean-Claude G... a présenté sa demande de revenu minimum ; que, si le rapport dun contrôle effectué le 17 octobre 2001 a notamment relevé que les papiers administratifs de M. Jean-Claude G... se trouvaient au domicile de Mme S... et que le contrat daccompagnement quil avait signé le 27 juin 2001 avec lagence nationale pour lemploi mentionnait cette adresse, les seuls éléments relevés dans ce rapport ne suffisent pas à établir la réalité dune communauté de vie et encore moins dune vie de couple stable et continue, compte tenu notamment de ce quil ressort des pièces du dossier que Mme S... doit assister M. Jean-Claude G... pour ses démarches administratives ; que par suite, M. Jean-Claude G... est fondé à soutenir que cest à tort que le préfet de lAisne et la commission départementale daide sociale de lAisne ont cru pouvoir prendre en compte une supposée vie maritale avec Mme S... pour examiner ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude G... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 17 septembre 2002 et de la décision du 26 octobre 2001 par laquelle le préfet de lAisne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 17 septembre 2002, ensemble la décision du préfet de lAisne en date du 26 octobre 2001, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer