Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Date deffet |
Dossier no 240978
Mme G...
Séance du 2 octobre 2003
Lecture du 27 octobre 2003
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001, au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentée par Mme G..., demeurant place Rome à Boudes (63340) ; Mme G... demande au conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 3 octobre 2001, par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa demande dannulation de la décision en date du 23 septembre 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 22 janvier 1999, de radiation de droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 1997 ;
2o Statuant au fond, de lui accorder la décharge de lindu ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ;
Le rapport de Mme De Salins, maître des requêtes ;
Les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle 4 de la loi du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum dinsertion, repris à larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux 9 et 10 » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 9 de la même loi, repris à larticle L. 262-10 du même code « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 12 du décret susvisé du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; enfin, quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que, pour estimer que Mme G... navait pas droit au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 1997, la commission centrale daide sociale sest fondée sur ce que lintéressée avait perçu au cours de lannée 1998, un salaire denviron 6 000,00 F (914,69 Euro), ; quen se fondant ainsi sur les revenus perçus pendant une partie de la période en cause sans prendre en compte le montant des ressources de Mme G... avant le 1er février 1998, la commission a commis une erreur de droit ; quil y a lieu, par suite, dannuler la décision de la commission centrale daide sociale en date du 3 octobre 2001 ;
Considérant quen vertu de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quen vertu de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988, le foyer est composé notamment du demandeur et de son « conjoint ou concubin » ; que pour lapplication des dispositions qui précèdent, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction quau cours de la période du 1er novembre 1997 au 30 juin 1998, pour laquelle Mme G... a été exclue rétroactivement du bénéfice du revenu minimum dinsertion, lintéressée ait vécu en situation de concubinage avec M. I... ; que, par suite, cest à tort que, pour décider que Mme G... navait pas droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion pendant la période susmentionnée et quelle devait en conséquence rembourser la somme de 12 501,00 F (1 905,77 Euro), qui aurait été indûment perçue, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme et le préfet de ce département, dans leurs décisions du 23 septembre 1999 et du 22 janvier 1999, ont pris en compte le montant des ressources du foyer composé principalement de Mme G... et de M. I... ; quil nest pas contesté que pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998, les ressources de Mme G..., dont le foyer était composé delle même et dun enfant à charge, étaient inférieures au plafond du revenu minimum dinsertion et que pour le reste de la période en cause, soit le 1er février au 30 juin 1998, lintéressée a perçu un salaire dont le montant ne lui permettait pas de bénéficier de ladite prestation ; que, par suite, il y a lieu de décharger Mme G... du versement de la somme de 764,99 Euro, correspondant au montant de lallocation de revenu minimum dinsertion quelle a, à bon droit, perçue pour la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998 ; queu égard aux circonstances de lespèce, le paiement de lindu dallocations du revenu minimum dinsertion, qui sélève à la somme de 1 140,78 Euro, sera récupéré par remboursement de Mme G... en quatre versements,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 3 octobre 2001, est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 23 septembre 1999, et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 22 janvier 1999, sont annulées en tant quelles concernent la période du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998.
Art. 3. - Mme G... est déchargée du paiement de la somme de 764,99 Euro.
Art. 4. - Le paiement de lindu dallocations du revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mme G... sélevant à la somme de 1 140,78 Euro, sera récupéré par remboursement de lintéressée en quatre versements.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée à Mme G... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.