Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Hébergement |
Dossier no 021575
M. P...
Séance du 28 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003
Vu la requête du 15 juillet 2002, présentée par M. Stéphane P..., qui demande lannulation de la décision du 6 juin 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 juillet 2001, lui supprimant le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion au motif quil ne vivait pas à ladresse déclarée ;
Le requérant soutient quil est en voie de réinsertion ; quil vit chez sa mère, qui laide financièrement ; quil a besoin du revenu minimum dinsertion pour demeurer dans lappartement que sa mère à lintention de quitter ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2003, Mme Von-Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 6 de la même loi, devenu larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
Considérant que la condition posée par les dispositions de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988, daprès lesquelles « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » vise à mettre ledit organisme en mesure de disposer de toutes informations pertinentes pour lexamen et, le cas échéant, la révision des droits au revenu minimum dinsertion des allocataires au regard des conditions posées aux articles susvisés du code de laction sociale et des familles ; que si, à lissue dun contrôle diligenté en août 2001, les services sociaux ont estimé que M. Stéphane P... nhabitait pas à ladresse indiquée, en se fondant notamment sur le fait que son nom napparaissait pas sur la boîte aux lettres, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande, M. Stéphane P... avait spécifié quil demeurait chez sa mère, dont le nom figure bien à ladresse indiquée ; que le contrat local dinsertion signé par M. Stéphane P... mentionnait expressément le fait quil était hébergé gratuitement chez sa mère et quil est domicilié à cette adresse pour ses références bancaires ; que, à supposer même quil ne soit pas tous les jours chez elle, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Stéphane P... ait jamais tenté de se soustraire à un contrôle des services administratifs ; que par suite, M. Stéphane P... est fondé à soutenir que cest à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône et la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, relevant que M. Stéphane P... « nhabitait pas » à ladresse indiquée, ont cru pouvoir se fonder sur ce seul motif pour supprimer son droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Stéphane P... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2002 et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 juillet 2001,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 6 juin 2002, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 juillet 2001, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 Novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer