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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier no 012316

M. T...
Séance du 28 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003

    Vu la requête du 14 septembre 1999, présentée par M. Ayaovi T..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 9 juillet 1999, rejetant sa demande, tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 1998, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’accès prévues pour les étrangers,
    Le requérant soutient qu’en sa qualité de Togolais, il est dispensé d’autorisation de travail ; qu’il a communiqué aux services sociaux des titres de séjour couvrant la période de 1994 à 1999 et attestant de son entrée en France en septembre 1984 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet en date du 25 septembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’accord franco-togolais sur la circulation des personnes signé le 25 février 1970 ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2003, les observations de M. Ayaovi T... et le rapport de Mme Von-Coester, rapporteur, après avoir pris connaissance des documents produits par M. Ayaovi T... à l’issue de l’audience et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des famille « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que, selon le cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998, « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, tel qu’il résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « d’au moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988, codifiée et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, l’étranger qui n’est pas titulaire de la carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum d’insertion que s’il justifie d’une résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
    Considérant que, le 4 mai 1998, M. Ayaovi T..., ressortissant de nationalité togolaise, entré en France en 1984, a sollicité le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que, par une décision du 10 novembre 1998, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a opposé un refus au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’accès prévues pour les étrangers ; que pourtant, en vertu des stipulations de l’accord franco-togolais sur la circulation des personnes du 25 février 1970, M. Ayaovi T... est dispensé, en tant que ressortissant togolais, de solliciter une autorisation de travail pour avoir le droit d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français ; que, si ces stipulations ne sauraient avoir pour effet de dispenser les ressortissants togolais de se conformer aux dispositions relatives à la condition de séjour, il ressort des pièces produites par M. Ayaovi T..., et attestant de la régularité et de la continuité de son séjour en France depuis le 1er janvier 1995, que, à la date de sa demande, M. Ayaovi T... séjournait régulièrement en France depuis plus de trois ans ; qu’il suit de là et alors qu’il n’est pas contesté qu’il remplissait les autres conditions posées par la loi pour l’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion, que l’administration ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que M. Ayaovi T... est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et la commission départementale d’aide sociale de Paris ont rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 9 juillet 1999, et la décision du 10 novembre 1998, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion à M. Ayaovi T... sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer