Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Dossier no 012316
M. T...
Séance du 28 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003
Vu la requête du 14 septembre 1999, présentée par M. Ayaovi T..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 9 juillet 1999, rejetant sa demande, tendant à lannulation de la décision du 10 novembre 1998, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplissait pas les conditions daccès prévues pour les étrangers,
Le requérant soutient quen sa qualité de Togolais, il est dispensé dautorisation de travail ; quil a communiqué aux services sociaux des titres de séjour couvrant la période de 1994 à 1999 et attestant de son entrée en France en septembre 1984 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet en date du 25 septembre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu laccord franco-togolais sur la circulation des personnes signé le 25 février 1970 ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2003, les observations de M. Ayaovi T... et le rapport de Mme Von-Coester, rapporteur, après avoir pris connaissance des documents produits par M. Ayaovi T... à lissue de laudience et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des famille « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, modifiée, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que, selon le cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998, « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, tel quil résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « dau moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ; quil résulte de ces dispositions quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988, codifiée et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, létranger qui nest pas titulaire de la carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum dinsertion que sil justifie dune résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle ;
Considérant que, le 4 mai 1998, M. Ayaovi T..., ressortissant de nationalité togolaise, entré en France en 1984, a sollicité le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ; que, par une décision du 10 novembre 1998, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a opposé un refus au motif quil ne remplissait pas les conditions daccès prévues pour les étrangers ; que pourtant, en vertu des stipulations de laccord franco-togolais sur la circulation des personnes du 25 février 1970, M. Ayaovi T... est dispensé, en tant que ressortissant togolais, de solliciter une autorisation de travail pour avoir le droit dexercer une activité professionnelle sur le territoire français ; que, si ces stipulations ne sauraient avoir pour effet de dispenser les ressortissants togolais de se conformer aux dispositions relatives à la condition de séjour, il ressort des pièces produites par M. Ayaovi T..., et attestant de la régularité et de la continuité de son séjour en France depuis le 1er janvier 1995, que, à la date de sa demande, M. Ayaovi T... séjournait régulièrement en France depuis plus de trois ans ; quil suit de là et alors quil nest pas contesté quil remplissait les autres conditions posées par la loi pour loctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion, que ladministration ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que M. Ayaovi T... est dès lors fondé à soutenir que cest à tort que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et la commission départementale daide sociale de Paris ont rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 9 juillet 1999, et la décision du 10 novembre 1998, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion à M. Ayaovi T... sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer