Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 021581
Mme M...
Séance du 1er octobre 2003
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003
Vu la requête formée le 13 mai 2002, par laquelle Mme Claudine M... demande lannulation de la décision du 14 mars 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours, tendant à lannulation de la décision du 1er décembre 2000, par laquelle le préfet de la Marne a mis à sa charge un indu de 7 732,40 F ;
Elle fait valoir quelle ne vit pas maritalement, vivant seule et disposant dun domicile propre ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le préfet de la Marne ; il fait valoir que la situation de vie maritale a été établie par un contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales ; que le logement de Mme Claudine M... est inhabité depuis plusieurs années et ne présente pas de consommation deau ni délectricité ; que Mme Claudine M... a été rencontrée chez M. L... ; que, celui-ci disposant de revenus, le montant du revenu minimum dinsertion a été revu en conséquence et lindu mis à la charge de Mme Claudine M... correspond à la période de novembre 1998 septembre 2000 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 août 2002, présenté par la requérante ; elle fait valoir quelle maintient avoir habité à ladresse indiquée sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quelle se rendait cependant fréquemment chez sa mère et sa fille ; que les documents quelle produit, tels que les avis dimposition ou contrats de prêts, sont de nature à attester de ce quelle ne vit pas au domicile de M. L... ; quaucun élément nest de nature à établir lexistence dune vie maritale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 5 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2003, le rapport de M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes des dispositions de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources, et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 du même décret « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment du rapport de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales le 4 septembre 2000, que le logement dans lequel Mme Claudine M... prétendait vivre était, à cette date, impropre à toute habitation depuis plusieurs années, et que leau et lélectricité y étaient coupées ; que la circonstance que ladresse correspondant à ce logement figure sur la déclaration dimpôts de Mme Claudine M... ainsi que sur un contrat de prêt, contracté par lintéressée en vue dacquérir un autre logement, nest de nature à établir que Mme Claudine M... y résidait effectivement ;
Considérant quil résulte de la même enquête, et notamment du témoignage du bailleur de Mme Claudine M... que celle-ci vivait maritalement avec M. L... au domicile de celui-ci ; que la requérante nétablit pas quelle aurait, au cours de la période sur laquelle lindu a été calculé, occupé un autre logement ; que leur concubinage a, en outre, été ultérieurement attesté par leurs propres déclarations dans le cadre dune demande de prestations logement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Claudine M... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Claudine M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer