Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 021581

Mme M...
Séance du 1er octobre 2003

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003

    Vu la requête formée le 13 mai 2002, par laquelle Mme Claudine M... demande l’annulation de la décision du 14 mars 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2000, par laquelle le préfet de la Marne a mis à sa charge un indu de 7 732,40 F ;
    Elle fait valoir qu’elle ne vit pas maritalement, vivant seule et disposant d’un domicile propre ;
    Vu le mémoire en réponse, enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le préfet de la Marne ; il fait valoir que la situation de vie maritale a été établie par un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales ; que le logement de Mme Claudine M... est inhabité depuis plusieurs années et ne présente pas de consommation d’eau ni d’électricité ; que Mme Claudine M... a été rencontrée chez M. L... ; que, celui-ci disposant de revenus, le montant du revenu minimum d’insertion a été revu en conséquence et l’indu mis à la charge de Mme Claudine M... correspond à la période de novembre 1998 septembre 2000 ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 août 2002, présenté par la requérante ; elle fait valoir qu’elle maintient avoir habité à l’adresse indiquée sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’elle se rendait cependant fréquemment chez sa mère et sa fille ; que les documents qu’elle produit, tels que les avis d’imposition ou contrats de prêts, sont de nature à attester de ce qu’elle ne vit pas au domicile de M. L... ; qu’aucun élément n’est de nature à établir l’existence d’une vie maritale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 5 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2003, le rapport de M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources, et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales le 4 septembre 2000, que le logement dans lequel Mme Claudine M... prétendait vivre était, à cette date, impropre à toute habitation depuis plusieurs années, et que l’eau et l’électricité y étaient coupées ; que la circonstance que l’adresse correspondant à ce logement figure sur la déclaration d’impôts de Mme Claudine M... ainsi que sur un contrat de prêt, contracté par l’intéressée en vue d’acquérir un autre logement, n’est de nature à établir que Mme Claudine M... y résidait effectivement ;
    Considérant qu’il résulte de la même enquête, et notamment du témoignage du bailleur de Mme Claudine M... que celle-ci vivait maritalement avec M. L... au domicile de celui-ci ; que la requérante n’établit pas qu’elle aurait, au cours de la période sur laquelle l’indu a été calculé, occupé un autre logement ; que leur concubinage a, en outre, été ultérieurement attesté par leurs propres déclarations dans le cadre d’une demande de prestations logement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Claudine M... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Claudine M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer