Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence - Indu |
Dossier no 021576
M. R...
Séance du 1er octobre 2003
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003
Vu la requête formée le 10 mai 2002 par laquelle M. Stéphane R... demande lannulation de la décision du 5 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 8 janvier 2002 par laquelle le préfet du Finistère a mis à sa charge un indu de 2 047,69 Euro ;
Il fait valoir quil na perçu, et, a fortiori, dissimulé, aucun revenu au cours de la période concernée, de décembre 1999 mai 2000 ; que ses séjours à létrangers nont pas excédé la durée autorisée ; que les périodes de ces séjours ne correspondent pas à celle sur laquelle a été calculé lindu ; quà cette occasion, il na perçu aucun revenu, se contentant de préparer un diplôme de moniteur de voile ; quune activité de moniteur de voile est conforme à son parcours professionnel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 5 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2003, le rapport de M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour rejeter le recours de M. Stéphane R... et estimer quil avait perçu indûment le revenu minimum dinsertion entre décembre 1999 et mai 2000, la commission départementale daide sociale du Finistère sest fondée sur ce que lintéressé avait séjourné à létranger au cours de cette période sans déclarer cette situation ni les revenus afférant à lactivité quil y avait menée, laquelle était sans lien avec les engagements inscrits dans son contrat dinsertion ;
Considérant que pour estimer que M. Stéphane R... avait séjourné à létranger entre décembre 1999 et mai 2000, la commission départementale daide sociale sest fondée uniquement sur une mention figurant dans un curriculum vitale rédigé par lintéressé ; quil résulte cependant de linstruction que si M. Stéphane R... qui navait pas à en avertir ladministration, a effectué, au cours de la période précitée, deux séjours à létranger, ceux-ci nont pas couvert lintégralité de cette période ; que, par suite, la décision attaquée se fonde sur des éléments matériellement inexacts ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Stéphane R... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer lensemble du litige ;
Considérant quil résulte de linstruction que pour mettre à la charge de M. Stéphane R... un indu correspondant aux sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion entre décembre 1999 et mai 2000, le préfet du Finistère sest uniquement fondé sur ce que lintéressé navait pas déclaré ses séjours à létranger ; quil nétait cependant nullement tenu de le faire ; quen outre, il nest pas établi que M. Stéphane R... a, à cette occasion, perçu des revenus, ni quil a manqué aux obligations contenues dans son contrat dinsertion ; que, par suite, le préfet nétait pas fondé à mettre à sa charge lindu précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Stéphane R... est fondé à demander lannulation de la décision du 8 janvier 2002 du préfet du Finistère,
Décide
Art. 1er. - La décision du 5 mars 2002 de la commission départementale daide sociale du Finistère est annulée.
Art. 2. - La décision du 8 janvier 2002 du préfet du Finistère est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, et M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer