Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Foyer - Indu |
Dossier no 021385
M. C...
Séance du 6 octobre 2003
Décision lue en séance publique le 28 novembre 2003
Vu le recours formé par M. Jean-Louis C... le 28 juin 2001, tendant à lannulation dune décision du 15 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a renvoyé laffaire devant le préfet du Nord qui na accordé quune remise de 1 065,25 Euro sur un lindu de 2 578,83 Euro au motif que lallocation de revenu minimum dinsertion a été calculée sans tenir compte du départ du foyer du fils Jean-Pierre âgé de 20 ans. Le requérant demande également lannulation de cette décision ;
Le requérant soutient être de bonne foi pour navoir jamais signalé la présence de son fils Jean-Pierre au foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du Nord du 19 juin 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et des textes subséquents ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2003, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ;
Considérant que, par les termes de larticle 28 du décret susvisé du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er : il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ;
Considérant que M. Jean-Louis C... conteste la décision du 19 juin 2001, par laquelle le préfet du Nord ne lui accorde quune remise de 1 065,25 Euro sur lindu de 2 578,83 Euro, notifié par la caisse dallocation familiales de Valenciennes le 19 octobre 2000 et ce au motif que le fils Jean-Pierre a quitté le foyer le 1er décembre 1998 ;
Considérant quil ressort du dossier et des pièces jointes que M. Jean-Louis C... a déposé sa demande de revenu minimum dinsertion le 25 juin 1999 pour lui et ses deux enfants présents au foyer : Tessy né en 1985 et Stéphanie née en 1997 ; que ces même précisions sont indiquées sur les contrats dinsertion ; que le requérant est divorcé ; que son fils Jean-Pierre a rejoint sa mère en 1998 ;
Considérant que la caisse dallocation familiales ne constate quau mois doctobre 2000 que le fils Jean-Pierre a quitté le foyer de son père depuis le 1er décembre 1998, ce qui modifie le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. Jean-Louis C... et génère un indu ;
Considérant que le requérant conteste cet indu auprès du sous-préfet de Valenciennes, qui par décision du 10 octobre 2000, rejette la demande ; quensuite par décision du 15 juin 2001 il renvoie le dossier devant le préfet ; que par décision en date du 19 juin 2000 ce dernier accorde une remise de 1 065,25 Euro ;
Considérant que M. Jean-Louis C... soutient quil est de bonne foi et en apporte les preuves ; quil résulte de tout ce qui précède que le requérant sest conformé aux termes de larticle 28 du décret susvisé du 12 décembre 1988 rappelé ci-dessus ; que le préfet auquel il revenait, en vertu de larticle 36 du décret susvisé, daccorder une réduction ou une remise totale, et en ne lui accordant que le bénéfice de la réduction susrappelée, a entaché sa décision dune erreur manifeste dappréciation ; que M. Jean-Louis C... est fondé à soutenir que cest à tort que sa bonne foi na pas été retenue et sa demande est admise en totalité,
Décide
Art. 1er. - Les décisions du 10 novembre 2000 du sous-préfet de Valenciennes, du 15 juin 2001 de la commission départementale daide sociale ensemble la décision du 19 juin 2001 du préfet du Nord sont annulées ;
Art. 2. - Le recours susvisé de M. Jean-Louis C... est admis et la remise totale de lindu lui est accordée ;
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 novembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer