Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 021170
M. R...
Séance du 28 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003
Vu la requête du 19 février 2002 et le mémoire complémentaire du 28 août 2002, présentés par M. Robert R..., qui demande lannulation de la décision du 17 décembre 2001, de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique rejetant sa demande, tendant à lannulation de la décision du 13 août 2001, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a réclamé le remboursement dun indu de 54 027,00 F (8 236,36 Euro) ;
Le requérant soutient quil na que sa pension de retraite pour vivre ; que son épouse ne perçoit plus de pension de la part de la COTOREP ; que celle-ci a, seule, financé lacquisition dun petit appartement grâce à un héritage personnel ; quil vit seul la plupart du temps, son épouse sinstallant fréquemment chez leur fille ; quil na pas les moyens de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2003 les observations de M. Robert R... et le rapport de Mme Von-Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre des parties à la date de leur propre décision ; que par suite, en se déclarant incompétente pour en connaître, la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 17 décembre 2001 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Robert Riou devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que M. Robert R... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de mars 1989, en tant que personne isolée ; que, lors de sa demande de revenu minimum dinsertion, il avait déclaré sêtre séparé de son épouse en 1988 ; quà loccasion dun contrôle effectué en août 2001, il a admis avoir repris la vie commune avec Mme R... depuis le mois de juin 2001 ; que, si M. Robert R... conteste lexistence de toute vie commune entre mars 1989 et juin 2001, faisant valoir que, bien quhabitant à la même adresse, dans la même maison, ils occupaient des appartements différents, avaient des comptes bancaires séparés et se voyaient occasionnellement sans partager de vie de couple, il est constant quaucune procédure de séparation na jamais été entamée et que M. et Mme R..., toujours mariés, étaient regardés par leur entourage et par les services administratifs comme nayant jamais mis fin à leur communauté de vie ; que, compte tenu de lensemble des circonstances de lespèce, la caisse dallocations familiales na commis aucune erreur en considérant que M. et Mme R... constituaient un foyer, et devait dès lors prendre en compte les ressources de lun et de lautre pour lexamen des droits de M. Robert R... au revenu minimum dinsertion ; quil ressort toutefois des pièces du dossier que M. Robert R... a pu de bonne foi croire quil pouvait se déclarer comme « séparé de fait » étant donné que son épouse sinstallait fréquemment chez leur fille ; quainsi, si M. Robert R... nest pas fondé à contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce, compte tenu de labsence de volonté de fraude, de la bonne foi de M. Robert R... et de sa situation financière relativement difficile, en accordant à M. Robert R... une remise gracieuse de 30 % de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Robert R... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique en date du 17 décembre 2001 ; quil lui appartient par ailleurs, sil sy croit fondé, de solliciter un rééchelonnement de sa dette auprès du comptable public compétent,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique en date du 17 décembre 2001, est annulée.
Art. 2. - Une remise gracieuse de 30 % de sa dette est accordée à M. Robert R..., laissant à sa charge la somme de 5 765,45 Euro.
Art. 3. - La décision du 13 août 2001, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a réclamé le remboursement des sommes indûment versées est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer