Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 021170

M. R...
Séance du 28 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003

    Vu la requête du 19 février 2002 et le mémoire complémentaire du 28 août 2002, présentés par M. Robert R..., qui demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2001, de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique rejetant sa demande, tendant à l’annulation de la décision du 13 août 2001, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a réclamé le remboursement d’un indu de 54 027,00 F (8 236,36 Euro) ;
    Le requérant soutient qu’il n’a que sa pension de retraite pour vivre ; que son épouse ne perçoit plus de pension de la part de la COTOREP ; que celle-ci a, seule, financé l’acquisition d’un petit appartement grâce à un héritage personnel ; qu’il vit seul la plupart du temps, son épouse s’installant fréquemment chez leur fille ; qu’il n’a pas les moyens de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2003 les observations de M. Robert R... et le rapport de Mme Von-Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre des parties à la date de leur propre décision ; que par suite, en se déclarant incompétente pour en connaître, la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 17 décembre 2001 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Robert Riou devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que M. Robert R... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mars 1989, en tant que personne isolée ; que, lors de sa demande de revenu minimum d’insertion, il avait déclaré s’être séparé de son épouse en 1988 ; qu’à l’occasion d’un contrôle effectué en août 2001, il a admis avoir repris la vie commune avec Mme R... depuis le mois de juin 2001 ; que, si M. Robert R... conteste l’existence de toute vie commune entre mars 1989 et juin 2001, faisant valoir que, bien qu’habitant à la même adresse, dans la même maison, ils occupaient des appartements différents, avaient des comptes bancaires séparés et se voyaient occasionnellement sans partager de vie de couple, il est constant qu’aucune procédure de séparation n’a jamais été entamée et que M. et Mme R..., toujours mariés, étaient regardés par leur entourage et par les services administratifs comme n’ayant jamais mis fin à leur communauté de vie ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la caisse d’allocations familiales n’a commis aucune erreur en considérant que M. et Mme R... constituaient un foyer, et devait dès lors prendre en compte les ressources de l’un et de l’autre pour l’examen des droits de M. Robert R... au revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Robert R... a pu de bonne foi croire qu’il pouvait se déclarer comme « séparé de fait » étant donné que son épouse s’installait fréquemment chez leur fille ; qu’ainsi, si M. Robert R... n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce, compte tenu de l’absence de volonté de fraude, de la bonne foi de M. Robert R... et de sa situation financière relativement difficile, en accordant à M. Robert R... une remise gracieuse de 30 % de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Robert R... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique en date du 17 décembre 2001 ; qu’il lui appartient par ailleurs, s’il s’y croit fondé, de solliciter un rééchelonnement de sa dette auprès du comptable public compétent,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique en date du 17 décembre 2001, est annulée.
    Art. 2.  -  Une remise gracieuse de 30 % de sa dette est accordée à M. Robert R..., laissant à sa charge la somme de 5 765,45 Euro.
    Art. 3.  -  La décision du 13 août 2001, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a réclamé le remboursement des sommes indûment versées est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer