Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 021158

M. K...
Séance du 28 novembre 2003

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003

    Vu la requête du 14 mai 2002, présentée par M. Obsen K..., qui demande :
    1o  L’annulation de la décision du 7 mars 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2000, lui supprimant le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2000, et lui réclamant le remboursement d’un indu de 8 026,14 Euro ;
    2o  La restitution du montant de l’allocation qui aurait dû lui être versée depuis le 31 août 2000 ;
    Le requérant soutient qu’on lui a refusé la communication de son dossier, notamment de la lettre de son ex-épouse et du dossier du rapporteur devant la commission départementale d’aide sociale, en violation des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ; que la caisse d’allocations familiales n’a pas motivé sa décision de suspension du revenu minimum d’insertion ; que les motivations de la décision de la commission départementale d’aide sociale ne correspondent pas à la réalité et ne sont pas cohérentes avec celles de la caisse d’allocations familiales ; qu’il ressort des 112 pièces produites au dossier qu’il a vécu une véritable « descente aux enfers » avec la dégradation de la situation financière de son entreprise ; que la vente de son chalet a permis de régler une dette fiscale correspondant à trois années de taxes foncières et d’impôts locaux et d’éviter la saisie de sa résidence principale ; que la bourse de son fils est entièrement consacrée au financement des études de celui-ci ; qu’il n’avait pas les moyens de payer la pension alimentaire exigée par son ex-épouse ; que, s’agissant de la vente d’actions de sa société, elle n’a jamais été régularisée, les repreneurs s’étant bornés à reprendre une partie de la dette sociale à leur compte ; que le « compte courant débiteur » figurant au bilan de l’année 1999 correspond au cumul des dépenses pour lesquelles les pièces justificatives avaient été égarées par l’ancien cabinet comptable et en aucun cas à des dépenses somptuaires ; qu’il a suspendu le versement de son salaire au 31 décembre 1998, compte tenu de l’accumulation des dettes de la société Hydrotec, dont le passif s’élevait alors à 600 000,00 F ; qu’il avait rempli toutes ses déclarations trimestrielles et s’était engagé dans une démarche de réinsertion, comme en témoigne sa réponse à une convocation pour le 19 septembre 2000, au moment où ses droits ont été suspendus ; qu’il n’avait pas reçu les autres convocations ; qu’il se trouve dans une situation financière catastrophique et doit recourir à des secours pour vivre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2003, Mme Von-Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 21-1 du décret du 12 décembre 1988 pris pour l’application de cette loi « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité. » ;
    Considérant que, pour rejeter le recours de M. Obsen K... devant elle, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a en premier lieu confirmé l’analyse de la caisse d’allocations familiales selon laquelle M. Obsen K... avait organisé son insolvabilité en décidant de son propre chef de supprimer son salaire à compter du 1er janvier 1999, sans étayer cette allégation d’éléments probants et en ne se fondant que sur des suppositions, alors même que la suppression de ce salaire ne paraissait pas illégitime compte tenu des graves difficultés financières de ladite société, qui devait ensuite être mise en liquidation judiciaire ; qu’en particulier, il n’est nullement établi que la société ait engagé des dépenses somptuaires, contrairement à ce que suggère la commission départementale d’aide sociale ; qu’à tout le moins il incombait au préfet et à la commission départementale d’aide sociale d’évaluer, en application des dispositions précitées de l’article 21-1 du décret du 12 décembre 1988, les rémunérations auxquelles M. Obsen K... pouvait en tout état de cause prétendre du fait de la poursuite de son activité ;
    Considérant que, si la commission départementale d’aide sociale a en second lieu relevé que M. Obsen K... était employé à temps complet et ne pouvait dès lors pas participer à une démarche d’insertion, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Obsen K... ait refusé de s’engager dans une telle démarche, et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il s’apprêtait à le faire au moment de la suspension de ses droits ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a cru pouvoir estimer, sur la base de ces seuls éléments, que la situation de M. Obsen K... ne pouvait pas être regardée comme conforme aux conditions prévues par les dispositions précitées ; que par suite, M. Obsen K... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions attaquées, la commission départementale d’aide sociale et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont cru pouvoir se fonder sur le motif tiré de « l’insolvabilité organisée » pour suspendre son droit au revenu minimum d’insertion et lui réclamer un indu pour la période du 1er mai 1999 au 31 août 2000 ; qu’il y a lieu, après avoir annulé lesdites décisions, de renvoyer M. Obsen K... devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits au 1er mai 1999,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 7 mars 2002, de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et la décision du 27 septembre 2000, de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône suspendant les droits au revenu minimum d’insertion de M. Obsen K... et lui réclamant le remboursement des allocations de revenu minimum d’insertion versées du 1er mai 1999 au 31 août 2000, sont annulés.
    Art. 2.  -  M. Obsen K... est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits au 1er mai 1999.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer