Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 021158
M. K...
Séance du 28 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003
Vu la requête du 14 mai 2002, présentée par M. Obsen K..., qui demande :
1o Lannulation de la décision du 7 mars 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2000, lui supprimant le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2000, et lui réclamant le remboursement dun indu de 8 026,14 Euro ;
2o La restitution du montant de lallocation qui aurait dû lui être versée depuis le 31 août 2000 ;
Le requérant soutient quon lui a refusé la communication de son dossier, notamment de la lettre de son ex-épouse et du dossier du rapporteur devant la commission départementale daide sociale, en violation des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ; que la caisse dallocations familiales na pas motivé sa décision de suspension du revenu minimum dinsertion ; que les motivations de la décision de la commission départementale daide sociale ne correspondent pas à la réalité et ne sont pas cohérentes avec celles de la caisse dallocations familiales ; quil ressort des 112 pièces produites au dossier quil a vécu une véritable « descente aux enfers » avec la dégradation de la situation financière de son entreprise ; que la vente de son chalet a permis de régler une dette fiscale correspondant à trois années de taxes foncières et dimpôts locaux et déviter la saisie de sa résidence principale ; que la bourse de son fils est entièrement consacrée au financement des études de celui-ci ; quil navait pas les moyens de payer la pension alimentaire exigée par son ex-épouse ; que, sagissant de la vente dactions de sa société, elle na jamais été régularisée, les repreneurs sétant bornés à reprendre une partie de la dette sociale à leur compte ; que le « compte courant débiteur » figurant au bilan de lannée 1999 correspond au cumul des dépenses pour lesquelles les pièces justificatives avaient été égarées par lancien cabinet comptable et en aucun cas à des dépenses somptuaires ; quil a suspendu le versement de son salaire au 31 décembre 1998, compte tenu de laccumulation des dettes de la société Hydrotec, dont le passif sélevait alors à 600 000,00 F ; quil avait rempli toutes ses déclarations trimestrielles et sétait engagé dans une démarche de réinsertion, comme en témoigne sa réponse à une convocation pour le 19 septembre 2000, au moment où ses droits ont été suspendus ; quil navait pas reçu les autres convocations ; quil se trouve dans une situation financière catastrophique et doit recourir à des secours pour vivre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2003, Mme Von-Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 21-1 du décret du 12 décembre 1988 pris pour lapplication de cette loi « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale dinsertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité. » ;
Considérant que, pour rejeter le recours de M. Obsen K... devant elle, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a en premier lieu confirmé lanalyse de la caisse dallocations familiales selon laquelle M. Obsen K... avait organisé son insolvabilité en décidant de son propre chef de supprimer son salaire à compter du 1er janvier 1999, sans étayer cette allégation déléments probants et en ne se fondant que sur des suppositions, alors même que la suppression de ce salaire ne paraissait pas illégitime compte tenu des graves difficultés financières de ladite société, qui devait ensuite être mise en liquidation judiciaire ; quen particulier, il nest nullement établi que la société ait engagé des dépenses somptuaires, contrairement à ce que suggère la commission départementale daide sociale ; quà tout le moins il incombait au préfet et à la commission départementale daide sociale dévaluer, en application des dispositions précitées de larticle 21-1 du décret du 12 décembre 1988, les rémunérations auxquelles M. Obsen K... pouvait en tout état de cause prétendre du fait de la poursuite de son activité ;
Considérant que, si la commission départementale daide sociale a en second lieu relevé que M. Obsen K... était employé à temps complet et ne pouvait dès lors pas participer à une démarche dinsertion, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Obsen K... ait refusé de sengager dans une telle démarche, et il nest dailleurs pas contesté quil sapprêtait à le faire au moment de la suspension de ses droits ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale a cru pouvoir estimer, sur la base de ces seuls éléments, que la situation de M. Obsen K... ne pouvait pas être regardée comme conforme aux conditions prévues par les dispositions précitées ; que par suite, M. Obsen K... est fondé à soutenir que cest à tort que, par les décisions attaquées, la commission départementale daide sociale et la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ont cru pouvoir se fonder sur le motif tiré de « linsolvabilité organisée » pour suspendre son droit au revenu minimum dinsertion et lui réclamer un indu pour la période du 1er mai 1999 au 31 août 2000 ; quil y a lieu, après avoir annulé lesdites décisions, de renvoyer M. Obsen K... devant la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits au 1er mai 1999,
Décide
Art. 1er. - La décision du 7 mars 2002, de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône et la décision du 27 septembre 2000, de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône suspendant les droits au revenu minimum dinsertion de M. Obsen K... et lui réclamant le remboursement des allocations de revenu minimum dinsertion versées du 1er mai 1999 au 31 août 2000, sont annulés.
Art. 2. - M. Obsen K... est renvoyé devant la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits au 1er mai 1999.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von-Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer