Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fausse déclaration - Indu |
Dossier no 010947
Mme M...
Séance du 1er octobre 2003
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003
Vu la requête formée le 16 janvier 2001, par laquelle Mme Séverine M... demande lannulation de la décision du 21 décembre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault à rejeté son recours tendant à lannulation de la décision par laquelle le préfet lui a mis à charge un indu de 7 590,00 F ;
Elle fait valoir quelle na pas fait de fausse déclaration et que lindu résulte, de ce fait, dune erreur de ladministration qui na pas tenu compte des informations quelle lui avait transmises ; quelle a demandé la remise gracieuse de lindu et persiste dans cette conclusion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décret subséquents ;
Vu la lettre en date du 17 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes des dispositions de larticle 29 de la loi susvisée du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes des dispositions de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, comme irrecevable, le recours de Mme Séverine M..., la commission départementale daide sociale de lHérault sest fondée sur ce que le délai de recours contentieux contre la décision du 19 janvier 1999 du préfet de lHérault était expiré ;
Considérant que sil est constant que Mme Séverine M... a reçu en janvier 1999 notification de ladite décision, cette notification comportait une mention erronée des voies et délais de recours ; que par suite, son recours devant la commission départementale daide sociale de lHérault nétait pas tardif ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ; quil y a lieu dévoquer et de statuer au fond ;
Considérant que Mme Séverine M... a introduit le 30 mai 2000 une demande de remise gracieuse de lindu mis à sa charge ; que par le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, le préfet de lHérault la implicitement rejetée ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Séverine M... a dûment déclaré aux services compétents au titre du revenu minimum dinsertion les revenus quelle percevait du fait de son activité salariée ; quil est constant que Mme Séverine M... na pas effectué de fausse déclaration et peut être considérée de bonne foi ; que la requérante soutient sans être contredite quelle a signalé à plusieurs reprises à lorganisme payeur quelle percevait un salaire ; que, par suite, dans les circonstances de lespèce, lindu peut être regardé comme résultat dune erreur de ladministration ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander lannulation de la décision par laquelle le préfet de lHérault a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu mis à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision du 21 décembre 2000 de la commission centrale daide sociale de lHérault relative à Mme Séverine M... est annulée.
Art. 2. - La décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse de lindu de 7 590,00 F mis à la charge de Mme Séverine M... est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer